Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2006, présentée pour M. Y... , élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600354 du 27 janvier 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 12 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté de reconduite à la frontière ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative ;
4° de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, il devait bénéficier, sur le fondement de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980, d'un titre de séjour ;
- il y a méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord instituant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 décembre 1963, approuvé et confirmé par la décision n° 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la requête de M. est dirigée contre un jugement du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 27 janvier 2006, par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 12 janvier 2006, décidant de sa reconduite à la frontière ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Y... , au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00308