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06/07/2006 | FRANCE | N°05NC01577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05NC01577


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 décembre 2005 et 7 juin 2006, présentés pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le Président du Conseil Général, par la Selafa d'avocats Marchessou et Radius ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. la somme de 22 950 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005 en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 19

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 décembre 2005 et 7 juin 2006, présentés pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le Président du Conseil Général, par la Selafa d'avocats Marchessou et Radius ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. la somme de 22 950 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005 en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 1997, à verser à la SUVA (caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident) la somme de 120 031,03 F suisse avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005, à supporter les frais d'expertise à hauteur de 1 125,21 € et à verser à M. et à la SUVA la somme globale de 770 € ;

2°) de condamner la SUVA et M. à lui verser la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN soutient que :

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été considéré que l'expertise médicale de M. était régulière ;

- c'est à tort que les premiers juges ont repris l'intégralité des conclusions de l'expert, lequel a surévalué les préjudices subis par M. ;

- les demandes présentées par la SUVA étaient irrecevables ;

- le coût des frais d'expertise devait être partagé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 23 février 2006 et 4 avril 2006, les mémoires présentés pour la SUVA( caisse nationale suisse en cas d'accident) et l'Assurance Fédérale Invalidité, lesquelles demandent à la Cour la jonction de la présente procédure avec la procédure en responsabilité enregistrée sous le n° 04NC00656, de rejeter l'appel formé par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et, par la voie de l'appel incident, de condamner le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à verser à la SUVA l'équivalent en euros au taux de conversion en vigueur au jour du paiement de 315 313,35 CHF, ce montant étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005, de condamner le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à payer à M. un montant de 104 885 € et l'équivalent en euros au taux de conversion en vigueur au jour du paiement de 280 761,07 CHF sous déduction de l'équivalent en euros au taux de conversion au jour du paiement à la SUVA de 315 313,35 CHF, le solde à payer étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005 et de condamner le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN au paiement d'un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SUVA et l'Assurance Fédérale Invalidité soutiennent que :

- la SUVA est fondée à exercer son recours subrogatoire sur l'intégralité des montants accordés à la victime ;

- les premiers juges ont, à bon droit, écarté l'irrégularité du rapport d'expertise alléguée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ;

- ils ont, en revanche, mal apprécié le chiffrage du dommage subi par M. qui s'élève à la somme totale de 279 374,14 CHF, soit 104 020 € ;

Vu, enregistré le 24 février 2006, le mémoire présenté pour M. par Me Z..., avocat, lequel demande à la Cour la jonction de la présente procédure avec la procédure référencée 04NC00656, de rejeter l'appel du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, par la voie de l'appel incident de condamner le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à lui payer une somme dont le montant sera porté à 110 000 € en réparation de ses préjudices et de condamner le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN au paiement d'un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- la SUVA ne saurait solliciter de condamnation pour les postes de préjudice qu'elle n'a pas indemnisés ;

- le juge de première instance aurait dû retenir un chiffrage des préjudices plus proche de la réalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la Selafa M. et R, avocat du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt rendu le 4 mai 2006 sous le n° 04NC00656, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 2004 déclarant le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont a été victime M. le 30 juillet 1997 et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal par M. et la SUVA (caisse nationale suisse en cas d'accident) tendant à la réparation de leurs préjudices ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de cet arrêt, d'annuler le jugement attaqué par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, qui fixe les montant des réparations accordées aux demandeurs de première instance, et de rejeter les conclusions d'appel incident de M. , de la SUVA (caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accident) et de l'Assurance Fédérale Invalidité ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée devant les premiers juges :

Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais taxés et liquidés à la somme de 1 125,21 € par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 2005 à la charge conjointe et solidaire de la SUVA et de M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. »

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. , à la SUVA et à l'Assurance Fédérale Invalidité la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SUVA et M. en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. , de la SUVA et de l'Assurance Fédérale Invalidité sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 125,21 € sont mis à la charge conjointe et solidaire de la SUVA et de M. .

Article 4 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à M. Y... , à la SUVA et à l'Assurance Fédérale Invalidité.

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N°05NC01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01577
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) ; SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) ; SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;05nc01577 ?
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