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06/07/2006 | FRANCE | N°05NC01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05NC01404


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2005 et 9 juin 2006, présentés par M. Gérard X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300584 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que La Poste procède à sa réintégration au poste de télévendeur de grade III.1, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 048 € en réparation du préjudice subi et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 8 000

€ à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 20...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2005 et 9 juin 2006, présentés par M. Gérard X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300584 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que La Poste procède à sa réintégration au poste de télévendeur de grade III.1, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 048 € en réparation du préjudice subi et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2002, portant changement de son affectation ;

3°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer sur son ancien poste rétroactivement à la date du 16 décembre 2002 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour ;

4°) d'enjoindre à La Poste de reprendre la procédure de reclassement qui lui a été appliquée, en tenant compte de la fonction de niveau III.1 et de la réglementation postale de la CDSP du 24 septembre 2003, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard ;

M. X soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour la prendre ;

- la décision litigieuse, qui doit s'analyser comme une décision de mutation, ne pouvait être prise sans avis de la commission administrative paritaire ;

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 février 2006, le mémoire en défense présenté pour La Poste par Me Gartner, avocat, qui conclut au rejet de la requête de M. X et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Poste fait valoir :

- que la requête de M. X est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, pour absence de moyen d'appel et pour comporter un moyen nouveau et des conclusions nouvelles en appel ;

- que le détournement de pouvoir allégué manque en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy tendait, d'une part, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il invoquait, d'autre part, au prononcé par la juridiction d'une injonction ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2002 modifiant son affectation sont, par suite, nouvelles en appel et, en conséquence, irrecevables ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à La Poste le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à La Poste.

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N°05NC01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01404
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;05nc01404 ?
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