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06/07/2006 | FRANCE | N°05NC00135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05NC00135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 9 juin 2006, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES, représentée par son représentant légal, ayant son siège 24 rue Boulay de la Meurthe à Epinal (88000), par Me Bentz, avocat ;

La CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme Béatrice X une somme de 7 500 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du suic

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2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que juge pénal ait statué s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 9 juin 2006, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES, représentée par son représentant légal, ayant son siège 24 rue Boulay de la Meurthe à Epinal (88000), par Me Bentz, avocat ;

La CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme Béatrice X une somme de 7 500 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du suicide de son mari ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que juge pénal ait statué sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas sursis à statuer dans l'attente des suites réservées par le juge d'instruction près du tribunal de grande instance d'Epinal à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X, alors que cette procédure pénale concerne les même faits et la même cause ; en effet, une demande indemnitaire pourrait être formée seulement à l'issue de la procédure pénale qui pourra déterminer la cause exacte du suicide et, éventuellement, les auteurs de provocation au suicide ou de tout autre infraction pénale et déterminer s'il y a ou non faute détachable du service ;

- le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits et ne pouvait s'appuyer sur de simples attestations sans se référer à une enquête approfondie sur la personnalité de l'agent ;

- la motivation du jugement est très insuffisante, notamment quant au lien de causalité directe entre les actes de la chambre de métiers et le suicide de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2006 , présenté pour Mme X par la SCP d'avocats Gandar et Pate ; Mme X conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la CHAMRBE DE METIERS DE VOSGES à lui payer une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car peu motivée ;

- la requérante n'aborde par le fond du dossier ; les faits rapportés par les témoignages traduisent un comportement de harcèlement qui est à l'origine du suicide de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut des personnels des chambre de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Pate de la SCP Gandar et Pate, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que, par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nancy a condamné la CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES à réparer le préjudice moral subi par Mme X du fait du décès de son mari, enseignant titulaire employé au sein du centre de formation des apprentis, qui a mis fin à ses jours le 1er décembre 2000, au motif que le comportement de la direction dudit centre à l'égard de l'intéressé, constitutif d'un harcèlement selon Mme X, était caractéristique d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de métiers ;

Considérant que pour contester la régularité dudit jugement, la CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES se borne à faire valoir que le tribunal administratif devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision que le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Epinal sera amené à prendre à propos de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X afin de tenir compte des faits établis à l'issue de l'enquête pénale sur la personnalité de M. X et les causes de son suicide ; que, cependant, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, et qui, au demeurant, disposait de nombreux témoignages circonstanciés et non contestés tendant à établir la réalité d'une situation de harcèlement moral ayant favorisé l'accomplissement de l'acte commis par M. X, n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer sur le litige qui lui était soumis jusqu'à ce que le juge pénal ait statué sur la plainte déposée par Mme X ; que le tribunal n'était d'ailleurs pas davantage tenu de répondre aux conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du juge pénal ;

Considérant qu'il suit de là que la CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à Mme X une somme de 7 500 € en réparation du préjudice moral subi ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à inviter la Cour de céans à surseoir à statuer sur sa requête dans l'attente de la décision rendue par les tribunaux de l'ordre judiciaire l'issue de la procédure pénale engagée par Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de métiers des Vosges à payer à Mme X la somme de 1 000 € qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article au titre L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES versera à Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DES VOSGES et à Mme Béatrice X.

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N°0500135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00135
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;05nc00135 ?
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