La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2006 | FRANCE | N°04NC00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 04NC00898


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2004, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 4 avenue de la Liberté à Strasbourg (67074), par Me Gartner, avocat ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0301779 en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Christophe X, annulé les articles 2 et 3 de la décision en date du 26 février 2003 par lesquels le directeur des ressources humaines et des relations sociales de la délégation Est de LA POSTE a révoqué le sur

sis accordé par la décision du 26 août 1998 et infligé, en sus de la sanction...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2004, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 4 avenue de la Liberté à Strasbourg (67074), par Me Gartner, avocat ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0301779 en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Christophe X, annulé les articles 2 et 3 de la décision en date du 26 février 2003 par lesquels le directeur des ressources humaines et des relations sociales de la délégation Est de LA POSTE a révoqué le sursis accordé par la décision du 26 août 1998 et infligé, en sus de la sanction prononcée à l'article 1er, l'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois prononcée par la décision du 26 août 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de la décision en date du 26 février 2003 ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA POSTE soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les faits à l'origine de la 1ère sanction entraient dans le champ d'application de la loi d'amnistie ;

- le prosélytisme vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de la clientèle et les envois à ses supérieurs hiérarchiques sont constitutifs d'un manquement à l'honneur professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre et 30 novembre 2004, présentés par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que soit ordonnée la révision du dossier disciplinaire, à la condamnation de LA POSTE à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi et à la condamnation de LA POSTE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ;

- il y a lieu de se référer au jugement, à ses mémoires 1, 2 et 3 de première instance déposés sous le n° 0301779 et à la décision de suspension du 13 juin 2003 ;

- il n'y a aucun fait provocant qui puisse être constitutif d'une faute grave ;

- la révocation du sursis est disproportionnée au regard des faits qui en sont à l'origine ;

- le délai de cinq ans étant dépassé, la révocation du sursis n'est plus susceptible d'être prononcée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où a notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative » ; qu'il ressort des pièces du dossier que LA POSTE a reçu le 15 juillet 2004 notification du jugement attaqué ; que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2004 dans le délai d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. X et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions de LA POSTE :

Considérant que M. X, agent d'exploitation du service général de LA POSTE, a fait l'objet, le 26 février 2003, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de six mois dont trois mois avec sursis qui a entraîné la révocation du sursis dont était assortie une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois prononcée moins de cinq ans auparavant le 26 août 1998 ; que LA POSTE fait appel du jugement en date du 23 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les articles 2 et 3 de la décision en date du 26 février 2003 portant révocation du sursis accordé par la décision du 26 août 1998 et infligeant, en sus de la sanction prononcée à l'article 1er de ladite décision, l'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois restant à accomplir au titre du sursis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de « trois mois » à deux ans. (…) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de «un mois ». L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur à la probité ou aux bonnes moeurs (…) » ;

Considérant que les fautes reprochées à M. X, qui sont à l'origine de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont six mois avec sursis prononcée le 26 août 1998, ayant été commises avant le 17 mai 2002 et, dans la mesure où le sursis dont bénéficiait l'agent était révoqué dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, il appartenait au tribunal d'examiner si le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi précitée du 6 août 2002 lui est ou non acquis au titre de ces faits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire infligée le 26 août 1998 a été prononcée à la fois pour des manquements à l'obligation de réserve, une attitude d'indiscipline et un mauvais service ; que le fait pour un fonctionnaire de mettre à profit ses fonctions pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux et de faire ainsi, malgré les observations antérieures de ses supérieurs hiérarchiques l'invitant à faire preuve de réserve, acte de prosélytisme constitue un manquement à l'honneur qu'implique nécessairement la déontologie du service public, dans la mesure où une telle attitude, par le trouble qu'elle génère, est de nature à instiller, tant dans le service vis-à-vis de ses collègues qu'auprès des usagers, un doute non seulement quant à la neutralité de l'intéressé, mais également sur celle qui s'attache au service public ; que, par suite, LA POSTE est fondée à soutenir qu'en estimant que les faits à l'origine de la sanction du 26 août 1998 étaient amnistiables, les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée la révision de son dossier disciplinaire n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Considérant que pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le défaut de liaison du contentieux ; qu'en appel, M. X n'invoque aucun moyen pour critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par LA POSTE ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 23 juin 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle tend à l'annulation des articles 2 et 3 de la décision du 26 février 2003 présentées est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à M. Christophe X.

2

N° 04NC00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00898
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;04nc00898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award