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06/07/2006 | FRANCE | N°04NC00438

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 04NC00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 19 et 24 mai 2004, présentée pour la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE, dont le siège est ..., par Me Z... , avocat ; la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004686 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Société Strasbourgeoise Energie à raison des travaux relatifs à la construction de la nouvelle chaufferie rue du Doubs ;

2°) de condamner la Société Strasbourgeoise Energie à lui ver

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 19 et 24 mai 2004, présentée pour la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE, dont le siège est ..., par Me Z... , avocat ; la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004686 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Société Strasbourgeoise Energie à raison des travaux relatifs à la construction de la nouvelle chaufferie rue du Doubs ;

2°) de condamner la Société Strasbourgeoise Energie à lui verser une somme de 11 595 €, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 206,37 € à la charge de la Société Strasbourgeoise Energie ;

4°) de condamner la Société Strasbourgeoise Energie à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a subi une gêne à raison des travaux qui a excédé les sujétions que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains de la voie publique ;

- le tribunal a commis une erreur en limitant la période de responsabilité à la période comprise entre le 10 juillet et la mi août 2000, alors que les travaux ont commencé à la fin du mois de mai ;

- les travaux ont conduit à réaliser une importante tranchée devant le bâtiment du restaurant et ont privé l'établissement de la possibilité d'offrir son parc de stationnement à sa clientèle ;

- le parking provisoire était inutilisable ;

- le tribunal n'a pas pris en compte la localisation particulière de l'établissement en zone industrielle, à l'écart de toute habitation ;

- les nuisances sonores et visuelles ont constitué des troubles de voisinage revêtant un caractère anormal et spécial ;

- l'expertise judiciaire démontre l'ampleur du dommage subi, à raison de la baisse du chiffre d'affaire pour la période de juin à août 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2004, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg, par la SCP Blindaoer-Bourgun-Dörr, avocat ; la Communauté urbaine de Strasbourg conclut à la confirmation du jugement attaqué et, subsidiairement, au rejet de l'appel comme irrecevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la Société Strasbourgeoise Energie, par Me Y... ; la Société Strasbourgeoise Energie conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la part de responsabilité de la société exposante n'excède pas 10 %, à ce que le rapport déposé par M. X soit écarté à raison de la méconnaissance du contradictoire, et encore plus subsidiairement, que la période de responsabilité n'excède pas 15 jours et, enfin, à la condamnation de la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société Strasbourgeoise Energie soutient que :

- l'une des causes invoquées en première instance et tirée de la modification du sens de circulation ne saurait donner lieu à indemnisation ;

- l'accès au restaurant n'a jamais été condamné et un parking provisoire a été mis en place ;

- le planning des travaux a été respecté ;

- que si le parc a été occupé, la faute en incombe au service de l'eau pour des travaux réalisés hors coordination ;

- les attestations produites postérieures au jugement attaqué sont dépourvues de valeur probante ;

- l'exposante n'a pas à endosser la responsabilité de travaux réalisés par d'autres concessionnaires oeuvrant pour le compte de l'autorité concédante ;

- les nuisances sonores et visuelles, d'ailleurs non établies, ne sont pas considérées comme des sujétions anormales ouvrant droit à réparation ;

- subsidiairement, si la responsabilité de l'exposante devait être retenue, elle ne saurait excéder sa part de travaux ;

- l'exposante ayant été dans l'impossibilité de suivre les opérations de l'expert, les conclusions de son rapport ne lui sont en tout état de cause pas opposables ;

- s'agissant de la gêne consécutive à l'absence de stationnement, c'est à tort que l'expert retient une période de trois mois ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

- très subsidiairement, il ne saurait excéder quinze jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me X..., substituant la SCP Lebon et Mennegand, avocat de la Société Strasbourgeoise Energie,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE demande l'annulation du jugement en date du 23 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société Strasbourgeoise Energie à lui verser une somme de 11 595,27 € en réparation du préjudice subi à raison des travaux réalisés rue du Doubs pour la construction d'une nouvelle chaufferie ; que si la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que les travaux ont commencé à la fin du mois de mai, il résulte de l'instruction, et notamment des procès verbaux du comité de pilotage produits par la Société Strasbourgeoise Energie, qu'ils ont débuté le 10 juillet 2000 comme l'a estimé le tribunal, même si le sens de circulation de la voie avait été inversé dès le mois de mai ; que si l'occupation, à plusieurs reprises, du parc de stationnement aménagé à titre provisoire pendant la durée du chantier a pu être de nature à apporter une gêne au fonctionnement et à la fréquentation de l'établissement, il ne résulte pas de l'instruction que cette gêne, par son ampleur, ait rendu impossible la poursuite de l'exploitation du restaurant par la société requérante ; que s'il ressort des pièces produites par la société requérante que le chiffre d'affaires afférant au mois de juillet 2000 a connu un fléchissement significatif, ce préjudice commercial concentré sur un seul mois d'exploitation ne revêt pas le caractère d'un préjudice anormal ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant les conclusions de la société requérante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE à payer à la Société Strasbourgeoise Energie une somme de 1 500 € à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE versera à la Société Strasbourgeoise Energie une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RESTAURANT A L'ANCRE, à la Société Strasbourgeoise Energie et à la Communauté Urbaine de Strasbourg.

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N° 04NC00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00438
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCHRECKENBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;04nc00438 ?
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