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06/07/2006 | FRANCE | N°04NC00003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 04NC00003


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 5 janvier, 10 mai, 8 juillet, 5 octobre et 21 décembre 2004, présentés pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Cahn, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 6 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2001 du ministre de l'éducation nationale refusant de reconstituer sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 867,35 € à v

aloir sur l'indemnisation qui lui est due ;

M. X soutient :

- que la ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 5 janvier, 10 mai, 8 juillet, 5 octobre et 21 décembre 2004, présentés pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Cahn, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 6 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2001 du ministre de l'éducation nationale refusant de reconstituer sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 867,35 € à valoir sur l'indemnisation qui lui est due ;

M. X soutient :

- que la prise en compte de sa période de 6 années de service en qualité de militaire aurait dû se situer à compter du 23 août 1978, date de sa titularisation en qualité de magasinier de service de bibliobus ;

- que la décision attaquée ne tient pas compte de cette période de 6 années à compter du 23 août 1978 ce qui lui aurait permis de prétendre au grade d'inspecteur de magasinage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 24 mars, 19 mai, 27 août et 18 octobre 2004, les mémoires en défense produits par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'aucune critique ;

Vu le statut général de la fonction publique militaire et notamment son article 97 ;

Vu la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 modifié portant statut du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

; le rapport de M. Collier, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, M. X se borne à réitérer dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la reconstitution de sa carrière par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 23 avril 2001 n'aurait pas pris en compte la période de 6 années qu'il a effectuée comme militaire au sein des pompiers de Paris ; que M. X n'articule ainsi devant la Cour aucun autre moyen que celui développé devant les premiers juges ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen et de rejeter la requête de M. X ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N°04NC00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00003
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;04nc00003 ?
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