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06/07/2006 | FRANCE | N°03NC00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 03NC00377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, complétée par le mémoire enregistré le 14 mai 2003, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00303 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Directeur départemental de l'équipement de la Moselle du 29 novembre 2000 lui refusant un congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale ;

2°) de lui réserver

le droit de chiffrer ultérieurement son préjudice ;

M X soutient que :

- les certif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, complétée par le mémoire enregistré le 14 mai 2003, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00303 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Directeur départemental de l'équipement de la Moselle du 29 novembre 2000 lui refusant un congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale ;

2°) de lui réserver le droit de chiffrer ultérieurement son préjudice ;

M X soutient que :

- les certificats médicaux qu'il est en mesure de produire à hauteur d'appel explicitent la pathologie dont il est atteint et concluent à la nécessité d'une cure thermale ;

- le refus opposé lui a occasionné un préjudice moral qu'il chiffrera dès que le ministre de l'intérieur aura déposé ses conclusions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 août 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à sa mise hors de cause ;

Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer soutient que :

- en l'absence de justification de la notification le 17 février 2003, la requête est tardive au regard des délais ;

- la requête ne contient aucun moyen à l'exception des certificats médicaux qui ont été établis postérieurement à la décision attaquée ;

- les congés maladie en vue d'une cure ne peuvent être accordés que si la cure est prescrite médicalement et si elle est liée au traitement d'une maladie dûment constatée susceptible de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité si la cure n'est pas suivie dans les délais prescrits ;

- les certificats produits ne font aucune référence aux conséquences d'une absence de cure sur une incapacité ultérieure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé : Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ; qu'en l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ; que l'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile ;

Considérant que M. X souffre de séquelles d'une fracture de la cheville droite survenue en 1996 pour le traitement de laquelle une cure thermale lui a été prescrite en juin 2000 ; que les certificats médicaux produits en appel qui au demeurant ont été établis postérieurement au jugement attaqué, se bornent à indiquer que cette prescription était justifiée ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette cure fût rendue nécessaire par une maladie qui aurait eu pour effet de mettre l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'avait pas été effectué en temps utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03NC00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00377
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : STINUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;03nc00377 ?
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