La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°03NC00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03NC00584


Vu, le recours enregistré le 6 juin 2003, complété par un mémoire enregistré le 11 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 00-0281 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort refusant de rectifier la valeur locative de locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune de Valdoie au titre

des années 1998 et 1999 et a condamné l'Etat à payer à la commune d...

Vu, le recours enregistré le 6 juin 2003, complété par un mémoire enregistré le 11 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 00-0281 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort refusant de rectifier la valeur locative de locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune de Valdoie au titre des années 1998 et 1999 et a condamné l'Etat à payer à la commune de Valdoie la somme de 100 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2000 ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Valdoie ;

Il soutient que le principe de non rétroactivité des actes administratifs s'opposait à ce que des rôles supplémentaires de taxes foncières et de taxe professionnelle soient émis au titre d'années antérieures à celle au cours de laquelle ont été déterminés les locaux types ; que l'administration des impôts n'a commis aucune erreur de droit de nature à engager sa responsabilité ; que le montant du préjudice ne peut excéder la somme de 54 245 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 2003, présenté pour la commune de Valdoie par Me X... ; la commune conclut au rejet de la requête, demande par la voie de l'appel incident que la somme que l'Etat a été condamné à lui payer soit portée à 132 157 € et demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne sont pas fondés ; que les éléments produits permettent d'établir que le préjudice qu'elle a subi est supérieur au montant de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Besançon ;

Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 2003, présenté pour la commune de Valdoie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 mai 2006 présentée pour la commune de Valdoie ;

Considérant que la commune de Valdoie a demandé au directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort de rectifier les valeurs locatives de locaux commerciaux soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle et d'émettre des rôles supplémentaires au titre des années 1998 et 1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux a refusé de modifier la valeur locative des locaux commerciaux pour 1998 et 1999 et a condamné l'Etat à payer à la commune de Valdoie la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2000 ;

Sur le recours du ministre :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; que l'article 1504 du même code dispose : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts... » ;

Considérant qu'il est constant que les locaux types, choisis par la commission communale des impôts directs de la commune de Valdoie lors de la dernière révision générale, servant à l'évaluation par voie de comparaison des entrepôts, des ateliers et bureaux ainsi que des supermarchés, ne répondaient pas aux conditions légales résultant des dispositions sus-rappelées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts soit qu'ils n'étaient pas loués au 1er janvier 1970, soit qu'ils ne présentaient pas suffisamment de similitudes avec les locaux qui leur étaient comparés ; que l'administration était tenue après avoir constaté cette anomalie de rechercher de nouveaux locaux types selon la procédure prévue à l'article 1504 du code général des impôts ; que si le directeur des services fiscaux du territoire de Belfort a arrêté une liste complémentaire de locaux types le 23 décembre 1999 pour l'imposition de l'année 2000 et des années ultérieures, choisis par la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur cette liste pour émettre des rôles supplémentaires à la charge des contribuables au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit commise par le directeur des services fiscaux pour annuler la décision implicite par laquelle ce dernier a refusé de rectifier la valeur locative des locaux commerciaux au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Valdoie devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les immeubles litigieux ne présentaient pas un caractère particulier ou exceptionnel ; que, dès lors, leur valeur locative devait être déterminée par comparaison avec des immeubles types situés dans la commune, conformément aux dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ; que faute de tels immeubles types pouvant servir de termes de comparaison pour les années 1998 et 1999, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'émettre des rôles supplémentaires pour l'ensemble des locaux commerciaux dont la liste lui a été communiquée par la commune requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort a refusé de rectifier la valeur locative des locaux commerciaux au titre des années 1998 et 1999 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de rectifier les bases d'impositions locales au titre des années 1998 et 1999 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la faute commise par l'administration pour condamner l'Etat à indemniser la commune de Valdoie du préjudice qu'elle a subi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Valdoie devant le tribunal administratif ; que la commune de Valdoie n'invoque aucune autre faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à payer une indemnité à la commune de Valdoie ;

Sur les conclusions en appel incident de la commune :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Valdoie tendant à ce que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer soit majorée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Valdoie au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n°00-0281 du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande d'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux et de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi présentées par la commune de Valdoie devant le Tribunal administratif de Besançon et son appel incident sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la commune de Valdoie.

4

N°03NC00584


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NC00584
Numéro NOR : CETATEXT000007575106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-29;03nc00584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award