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19/06/2006 | FRANCE | N°06NC00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 19 juin 2006, 06NC00340


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600193 du 7 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 3 février 2006 décidant le placement de M. Mohamed X en rétention administrative, son arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

Il soutient que :

- que M. Burg, secrét

aire général de la préfecture bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement p...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600193 du 7 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 3 février 2006 décidant le placement de M. Mohamed X en rétention administrative, son arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

Il soutient que :

- que M. Burg, secrétaire général de la préfecture bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- les décisions attaquées ne sont pas entachées de détournement de pouvoir ;

- compte tenu de sa situation familiale, de ses attaches au Maroc et des conditions de son séjour en France, la mesure de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 juin 2006 présentée par Me Levi- Cyfermann pour M. X ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 ;

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 2000, à l'âge de 25 ans, muni d'un visa touristique ; qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des attaches familiales au Maroc où vivent sa mère ainsi qu'un frère et une soeur ; que s'il fait état de sa parfaite intégration en France, des amitiés qu'il a nouées, notamment au sein de son club de football et d'un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de rétention administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marc Burg, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, bénéficiait, à la date des décisions attaquées, d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il serait en danger en cas de retour au Maroc sans assortir ses allégations de précisions ou justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 3 février 2006 décidant la rétention administrative de M. X, son arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06NCO0193 du 7 février 2006 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X.

Lu en audience publique, le 19 juin 2006.

Le conseiller d'Etat, président de la Cour

Signé : D. GILTARD

La greffière,

Signé : C. JADELOT

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06NC00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00340
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;06nc00340 ?
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