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19/06/2006 | FRANCE | N°05NC00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 19 juin 2006, 05NC00203


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 2005, 3 février et 15 mars 2006, présentés pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Joubert, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001484 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 7 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a décidé le transfert d'une partie de ses quantités de référence laitière au profit du groupement agricole d'expl

oitation en commun «Des Allèes» ;

2°) d'annuler la décision ;

3°) de conda...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 2005, 3 février et 15 mars 2006, présentés pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Joubert, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001484 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 7 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a décidé le transfert d'une partie de ses quantités de référence laitière au profit du groupement agricole d'exploitation en commun «Des Allèes» ;

2°) d'annuler la décision ;

3°) de condamner l'Etat et / ou le GAEC «Des Allèes» à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé les décisions judiciaires comme définitives dès lors qu'elles font l'objet d'une tierce opposition de la part du co-titulaire du bail à qui le congé n'a pas été délivré et qui n'a pas été appelé dans les procédures de validation ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 en considérant qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'imposait au demandeur du transfert de références laitières de mettre effectivement en valeur les terres reprises ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 9 mai 2005 et 31 mars 2006, les mémoires en défense présentés pour le groupement agricole d'exploitation en commun «Des Allèes» dont le siège est 5, rue de la Chapelle à Dammartin-sur-Meuse (Meuse), représenté par son gérant, par Me Martin, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il s'en rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la requête ;

- en ce qui concerne le congé, les différentes procédures judiciaires ont conduit à l'expulsion de M. X prononcée le 21 octobre 1999 par le Tribunal de grande instance de Chaumont, jugement confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Dijon ; aucune tierce opposition n'a été formée par le co-titulaire du bail ;

- en ce qui concerne le moyen relatif à l'application de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996, il n'est pas fondé dès lors qu'il ne s'agit pas du transfert de la totalité de référence mais seulement d'une petite partie rattachée aux parcelles reprises soit un quota laitier de 58 792 litres portant sur les 43,26 ha régis par l'article 2 du décret ;

- Mme Z s'est désistée de la tierce opposition qu'elle avait formé contre l'arrêt du 14 janvier 1997 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Dijon ;

- quelles que soient les intentions passées, les violences de M. X ont été de nature à interrompre tout accord de vente des parcelles ;

Vu enregistré le 3 février 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- dans la mesure où M. X n'a plus aucun droit à exploiter ou se maintenir sur les terres qui lui avaient été données en location ainsi qu'il résulte de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Dijon du 9 octobre 1997, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ou de fait en attribuant la quantité de référence laitière qui y affère au nouveau locataire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les ordonnances fixant puis reportant la clôture de l'instruction les 8 février et 15 mars 2006 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 6 avril 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Demarest, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant agricole, était attributaire d'une quantité de référence laitière de 507 354 litres ; que, pour contester la décision du 7 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Marne, sur cette quantité, a transféré 68 801 litres répartis pour 58 792 litres au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) «Des Allées» et pour 10 009 litres à la réserve nationale, M. X fait, en premier lieu, valoir que le préfet a commis une erreur en regardant les terres qu'il exploitait, sur lesquelles reposait la quantité de référence laitière en litige, comme régulièrement louées à M. Y alors que les décisions judiciaires confirmant les congés locatifs qui ont été donnés par M. et Mme Y, propriétaires, font l'objet d'une tierce opposition de la part de la co-titulaire des baux, Mme Z, son ex-épouse, à qui tous les congés n'ont pas été délivrés et qui n'a pas été appelée dans les procédures de validation de congés ; qu'à titre personnel, M. X ne dispose plus d'aucun droit à exploiter les terres en cause ainsi qu'il résulte des jugements définitifs rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux de Langres les 24 novembre 1995, 3 avril 1996, 21 février 1997 confirmés par arrêts de la Cour d'appel de Dijon des 14 janvier et 9 octobre 1997, validant les congés locatifs qui lui ont été régulièrement délivrés ; que par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de caractère définitif desdits congés est, en ce qui le concerne, inopérant ; qu'au surplus, s'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, divorcée de M. X depuis le 28 juin 1985, co-titulaire des baux agricoles conclus respectivement les 8 novembre 1978 portant sur 43 ha 26 a 32 ca de terres situés territoire de Provenchère-sur-Meuse, commune de Val de Meuse, et 21, 22 juin 1979 portant sur 4 ha 02 a 64 ca a formé une tierce opposition à l'encontre des décisions judiciaires relatives au seul congé relatif au bail du 8 novembre 1978 et à ses suites auxquelles elle n'a pas été associée bien que son curateur, Me Bruckert, avait fait connaître dans les procédures judiciaires relatives à l'autre congé que «ces affaires de reprise de terres par les bailleurs ne la concernaient plus», d'une part, elle a présenté des conclusions à fin de désistement de cette procédure par mémoire déposé pour l'audience du 29 juin 2006 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Dijon contre l'arrêt de cette même Cour du 14 janvier 1997, d'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que Mme Z a été, dans le passé, exploitante des terrains en cause et titulaire de la quantité de référence laitière, enfin, M. X ne peut se prévaloir d'un litige d'ordre privé auquel il n'est même pas partie, et dans lequel l'autorité administrative ne peut s'immiscer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 janvier 1996 modifié «- Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions visées à l'article 1er, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. / Dans tous ces cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. / En outre, un prélèvement de 10 p. 100 est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.» ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : «Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. / Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés. / Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article 9. / Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 sont applicables aux transferts ainsi effectués.» ;

Considérant que l'attribution au GAEC de la quantité de référence laitière en cause relève, non des dispositions de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 modifié concernant les vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation entière, mais de celles des articles 2 et 4 sus-mentionnés dès lors que la cession des terrains précédemment loués à M. X par M. et Mme Y porte sur partie d'exploitation laitière ; que par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 modifié est, en tout état de cause, inopérant ; qu'au surplus, au sens des dispositions du décret, le GAEC doit être regardé comme le producteur qui a repris les parcelles dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susénoncé, nonobstant le maintien irrégulier de M. X sur les terrains ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que la vente des terrains aurait été envisagée par M. et Mme Y, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou le GAEC «Des Allèes» qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il réclame en application de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser au GAEC «Des Allèes» la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser au GAEC «Des Allèes» la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au GAEC «Des Allèes» et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NC00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00203
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;05nc00203 ?
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