Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour M. Armen X demeurant ... par Me Levy-Ciferman, avocat ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031021 du 29 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, de celle du 11 mars 2003 par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour former une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'OFPRA, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2003 ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'application de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 dès lors qu'il a obtenu une pièce nouvelle le 24 janvier 2003 établissant la poursuite d'une information judiciaire à son encontre ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. X, et a désigné Me Levy-Ciferman en qualité d'avocat ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision préfectorale :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'argumentation succincte présentée en appel par M. X qui reprend en appel celle soumise aux premiers juges que ces derniers aient commis une erreur, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, en rejetant la demande d'annulation de la décision en date du 11 mars 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
2
N° 04NC01054