Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2004, présentée pour M. Nihat X demeurant ..., par Me Lemaitre, avocat ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301051 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2003 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, à la délivrance dudit document ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet la délivrance du titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les justificatifs produits révèlent une présence sur le territoire de plus de dix ans qui justifie l'application des dispositions de l'article 12 bis 3° dans les conditions de la circulaire du 12 mai 1998 ;
- il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 11° ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistrés les 3, 14 et 27 juin 2005, les mémoires en défense présentés par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que les documents produits n'établissent pas la présence de l'intéressé sur le territoire au cours des années en cause, certains documents étant par ailleurs suspects ou insuffisamment explicites, et M. X n'ayant pas sollicité alors le bénéfice de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Aucun document ne justifie une quelconque application des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Jura :
Considérant qu'aux motifs, d'une part, que l'intéressé ne pouvait revendiquer l'application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur dès lors qu'il ne justifiait pas, par des documents de valeur probante, son séjour habituel en France antérieurement à l'année 2000, d'autre part, qu'il ne pouvait se borner à se prévaloir de celles de l'article 12 bis 11° sans justifier d'aucune démarche et d'aucun certificat médical relatif à une affection dont il serait atteint, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2003 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, et à la délivrance dudit document ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens présentés par M. X, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni à demander l'attribution d'une carte de séjour temporaire ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nihat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 04NC01051