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19/06/2006 | FRANCE | N°03NC00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 19 juin 2006, 03NC00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2003, présentée pour

Mme Régine X élisant domicile ..., par Me Delrez, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-03500 en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1999 par laquelle le maire de Rombas a décidé de mettre à sa disposition un logement de fonction dans la commune plutôt que lui verser une indemnité représentative de logement, d'au

tre part, à la condamnation de la commune de Rombas à lui verser les indemnités non...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2003, présentée pour

Mme Régine X élisant domicile ..., par Me Delrez, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-03500 en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1999 par laquelle le maire de Rombas a décidé de mettre à sa disposition un logement de fonction dans la commune plutôt que lui verser une indemnité représentative de logement, d'autre part, à la condamnation de la commune de Rombas à lui verser les indemnités non payées du jour de la décision attaquée jusqu'au jour du jugement, augmentées des intérêts au taux légal ;

2°) - d'annuler la décision du 23 septembre 1999 du maire de Rombas ;

3°) - de condamner la commune au versement de l'indemnité de logement due depuis le

23 septembre 1999, majorée des intérêts au taux légal calculés à partir de cette date ;

Elle soutient que :

- conformément à l'intention du législateur, le fonctionnaire réintégré dans son emploi après un congé parental doit retrouver l'intégralité des avantages acquis ;

- le jugement est contraire à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord cadre sur le congé parental imposant le maintien des droits acquis par le travailleur à l'issue du congé parental : le versement de l'indemnité constituait un tel droit acquis et la décision y mettant fin est contraire à l'article 5 du décret du 2 mai 1983 précisant que lorsque une indemnité est versée à un instituteur, la commune ne peut y substituer l'attribution d'un logement sans l'accord de l'intéressé ;

- le jugement est contraire au principe de non discrimination inscrit dans le statut des fonctionnaires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a rejeté la requête de Mme X pour irrecevabilité, à défaut d'être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Vu l'arrêt en date du 5 août 2004 par lequel la Cour de céans a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 9 avril 2004 et réouvert l'instruction de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;

Vu le décret du 25 octobre 1894 ;

Vu les décrets des 12 février et 8 août 1924 ;

Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X, institutrice à Rombas, a perçu l'indemnité représentative de logement du 1er novembre 1993 au 1er septembre 1998, date à compter de laquelle elle a été placée en congé parental ; qu'à l'issue dudit congé, elle a été réaffectée dans son emploi à compter du

1er septembre 1999 ; qu'elle a alors demandé à bénéficier à nouveau d'une indemnité représentative de logement ; que par la décision attaquée en date du 23 septembre 1999, le maire de Rombas a décidé de mettre à sa disposition un logement de fonction dans la commune plutôt que lui verser l'indemnité sollicitée ; que par le jugement attaqué en date du 27 juin 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Rombas à lui verser les indemnités non payées du jour de la décision attaquée jusqu'au jour du jugement, augmentées des intérêts au taux légal ;

Considérant que la position de congé parental prévue à l'article 54 de la loi statutaire

n° 84-16 du 11 janvier 1984 met fin à l'activité de service de l'intéressé et par suite au bénéfice des indemnités et avantages y afférents ; qu'à l'issue du congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine et si possible réaffecté dans son emploi ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 : «L'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable» ; que par application de ces dispositions, le maire de Rombas pouvait proposer à

Mme X réaffectée dans la commune un logement convenable, plutôt qu'une indemnité, sans que celle ci soit fondée à y opposer le maintien d'un droit acquis, lequel consiste dans sa situation au droit à se voir proposer un logement et seulement à défaut une indemnité ; que la décision attaquée n'est donc contraire, en tout état de cause, ni à l'intention du législateur, ni à la directive 96-34 du 03 juin 1996 ;

Considérant que l'article 5 du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs, précisant que lorsque une indemnité est versée à un instituteur, la commune ne peut y substituer l'attribution d'un logement sans l'accord de l'intéressé, n'est pas méconnu par la décision attaquée puisque ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le congé parental ayant mis fin à l'activité de service de Mme X auprès de la commune, l'indemnité avait cessé de lui être versée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le jugement est contraire au principe de non discrimination inscrit dans le statut du fonctionnaire est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Rombas.

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N° 03NC00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00927
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DELREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;03nc00927 ?
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