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15/06/2006 | FRANCE | N°06NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 15 juin 2006, 06NC00280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006, présentée pour M. Kadda X, élisant domicile ..., par Me Bertin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2005 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ;

- d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2005 du préfet du Territoir

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006, présentée pour M. Kadda X, élisant domicile ..., par Me Bertin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2005 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ;

- d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2005 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière est entachée de détournement de pouvoir ;

- la décision de placement en rétention administrative ne se justifiait pas au regard des garanties de représentation qu'il présentait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2006, par lequel le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- la requête de M. X est irrecevable ;

- la décision de reconduite à la frontière de M. X a été prise pour mettre fin à la situation irrégulière de ce dernier et non pour faire obstacle à son projet de mariage ;

- la décision de placement en rétention administrative a été prise en raison de l'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement et de l'absence de garanties de représentation dont disposait M. X ;

Vu la décision du 9 décembre 2005 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. Kadda X l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

; le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Territoire de Belfort :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 mai 2004 sous couvert d'un visa de court séjour de 30 jours délivré par les autorités consulaires allemandes et, après un séjour en Allemagne, serait à nouveau entré en France courant septembre 2004 sans être muni d'un visa en cours de validité ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à l'occasion du dépôt d'un dossier en vue du mariage de M. X avec une ressortissante française que le maire de Belfort a constaté l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé et en a informé, le 12 juillet 2005, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République ; que suite aux réquisitions de celui-ci, les services de la police aux frontières ont convoqué M. X à se présenter dans leurs services le 20 juillet 2005 ; qu'en prenant, le même jour, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, le préfet du Territoire de Belfort, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment au fait qu'il a agi dès qu'il a eu connaissance de la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, ne peut être regardé comme ayant voulu contrecarrer le projet de mariage dont la date n'avait pas encore été fixée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° soit, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ;

Considérant, comme il a été dit, que la situation irrégulière de M. X sur le territoire français a été portée à la connaissance des services préfectoraux le 20 juillet 2005 ; que la mesure d'éloignement prise à son égard le même jour ne pouvait être immédiatement exécutée ; que M. X ne démontrait pas qu'il demeurait effectivement chez Melle Bourcet et qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 20 juillet 2005 le plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kadda X, au préfet du Territoire de Belfort et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06NC00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00280
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-15;06nc00280 ?
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