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15/06/2006 | FRANCE | N°05NC00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 05NC00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 27 octobre 2005, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, représenté par son directeur d'établissement régional, ayant son siège 100 avenue de Suffren à Paris (75015), par la SCP d'avocats Champetier de Ribes ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004 en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 1

675,84 € au titre des prestations relatives à la contamination de M. A par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 27 octobre 2005, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, représenté par son directeur d'établissement régional, ayant son siège 100 avenue de Suffren à Paris (75015), par la SCP d'avocats Champetier de Ribes ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004 en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 1 675,84 € au titre des prestations relatives à la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter la demande de remboursement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et de condamner celle-ci à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement, avec les intérêts légaux à compter de leur versement et avec capitalisation ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie alors que la demande de M. A avait été rejetée comme irrecevable, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; la demande de remboursement présentée par la caisse, qui est accessoire à celle de la victime, est donc nécessairement irrecevable ; contrairement à ce que soutient la caisse en appel, la requête au fond de M. A ne peut être regardée comme une demande préalable liant le contentieux ;

- le jugement est contestable en droit car, dès lors qu'il rejetait l'ensemble des conclusions au fond de la victime, il n'était pas possible pour le tribunal de statuer sur le lien de causalité et la cause de la contamination hors la présence du requérant principal ; le tribunal ne peut statuer sur les débours de la caisse sans savoir si M. A sera ultérieurement indemnisé au titre des préjudices soumis à recours des organismes sociaux ; l'indemnisation accordée par le tribunal à la caisse est prématurée car l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ne pouvait être condamné sans que le tribunal ait, au préalable, déterminé les préjudices de la victime ;

- en outre, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le lien de causalité entre la contamination de M. A et les transfusions sanguines n'est pas établi ; il n'est pas prouvé par la victime qu'elle a fait l'objet de transfusions sanguines puisque l'expert, qui n'a pu avoir accès personnellement au dossier médical de l'intéressé, ne s'est fondé sur aucune pièce ; la probabilité d'une contamination transfusionnelle est, en fonction du nombre de donneurs limité ici à 11 ou 12, minime ; le tribunal a négligé les autres facteurs de contamination et, en particulier, l'hypothèse de l'infection nosocomiale, alors que M. A avait été hospitalisé en avril et juin 1981 dans un service de réanimation néonatale et avait été ainsi exposé dans l'enfance à un risque nosocomial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, par Me Millot, avouée ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée à M. A n'est pas opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que la demande formalisée par l'intéressé constituait, à l'égard de la caisse, la demande préalable liant le contentieux ;

- c'est à juste titre que la responsabilité du fournisseur de produits sanguins a été retenue, dès lors qu'il ne justifiait pas de la qualité de ses produits ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne saurait se prévaloir de l'impossibilité de retrouver les donneurs pour vérifier l'innocuité des produits ;

- la réalité des transfusions est établie ;

- la victime n'était pas exposée à d'autres facteurs de risque ;

- elle a droit, ainsi que l'a jugé le tribunal, à une somme de 418,96 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Jacqueminet, pour la SCP d'avocats Champetier de Ribes, Spitzer, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, et de Me Richert, pour la SCP d'avocats Mery-Dubois-Maire, avocate de la maternité régionale Adolphe Pinard ;

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits et obligations du centre régional de transfusion sanguine de Nancy, a été déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme globale de 1 675,84 € au titre des prestations relatives à la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin de remboursement présentées par la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants-droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie exerce un droit propre lorsqu'elle saisit le juge d'une demande tendant à ce que l'auteur du dommage, dont son assuré a été victime, soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a versées en raison de l'accident ; qu'il suit de là que la recevabilité des conclusions présentées par l'assuré est sans incidence sur le sort de l'action exercée par la caisse ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif n'entraînait pas, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions de la caisse devant le même tribunal ; qu'ainsi, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité des conclusions à fin de remboursement présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;

Sur la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang :

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, applicables à l'époque des faits, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi, qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 mai 2001, que M. Ludovic A, né le 14 avril 1981, a été hospitalisé à la maternité régionale Adolphe Pinard de Nancy durant deux périodes successives du 14 avril au 1er juin 1981 et du 11 au 15 juin 1981 ; que des tests pratiqués lors d'une hospitalisation en avril 1994, ainsi que plusieurs examens pratiqués régulièrement de 1994 à 2001, s'ils n'ont pas permis de poser le diagnostic d'hépatite chronique C, ont néanmoins révélé la contamination certaine de l'intéressé par le virus de hépatite C ; que M. A a reçu entre le 16 avril et le 21 mai 1981 au moins huit concentrés érythrocytaires et un plasma frais congelé provenant du centre régional de transfusion sanguine de Nancy ; qu'en outre, l'enfant a fait l'objet d'une exsanguino-transfusion pratiquée dans le service de néonatologie le 15 avril de la même année ; qu'il est constant qu'en l'absence des numéros d'identification de tous les produits sanguins, et en particulier des flacons utilisés pour l'exsanguino-transfusion, lesquels n'ont pu donner lieu à enquête transfusionnelle, les donneurs correspondants n'ont pu être identifiés ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne conteste pas se trouver ainsi dans l'impossibilité de vérifier l'innocuité des produits distribués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la contamination puisse être imputée à d'autres événements tirés de l'histoire médicale du requérant ; que ce faisceau d'éléments confère un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle la contamination de M. A aurait pour origine les transfusions effectuées au sein de la maternité régionale A. Pinard de Nancy ; que, dans ces conditions, faute d'apporter la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne démontre pas que les produits fournis par le centre régional de transfusion sanguine ne sont pas à l'origine de cette contamination ; que, dès lors, en l'absence de facteurs de risque propres à la victime, le tribunal administratif a pu, à bon droit, considérer que le lien de causalité entre les transfusions et la contamination dont a été victime M. A devait être regardé comme établi ; que pour combattre cette présomption, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ne saurait se borner, sans produire d'éléments tangibles à l'appui de ses allégations, à faire état de la simple éventualité d'une contamination d'origine nosocomiale susceptible d'être survenue lors de l'hospitalisation de M. A dans le service de réanimation néo-natale de la maternité régionale Pinard ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, qui a pu à bon droit, afin de statuer sur les prétentions de la caisse, se prononcer sur le lien de causalité entre la contamination de M. A et les transfusions sanguines dont celui-ci avait fait l'objet, alors même qu'il rejetait les conclusions à fin d'indemnité présentées par la victime, l'a déclaré entièrement responsable de la contamination dont s'agit ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a justifié pour un montant de 1 256,88 € la totalité des débours qu'elle a exposés et qui sont en relation directe avec la contamination de M. A par des relevés de frais et de prestations suffisamment précis et détaillés, qui se rapportent au suivi biologique régulier dont fait l'objet M. A et qui ne sont d'ailleurs pas contestés en appel par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au cours de la période du 23 avril 1994 au 6 avril 2001, alors même qu'il n'a pas procédé préalablement, pour déterminer ce montant, à l'évaluation globale du préjudice lié à la maladie de M. A ; qu'enfin, c'est à bon droit que le tribunal a alloué à la caisse l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse une somme globale de 1 675,84 € ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004 ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui restitue les sommes versées par lui en exécution dudit jugement avec les intérêts légaux à compter de leur versement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à payer une somme de 1 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse une somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, à M. Ludovic A et à la maternité régionale Adolphe Pinard.

4

N°05NC00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00193
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CHAMPETIER DE RIBES - SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-15;05nc00193 ?
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