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29/05/2006 | FRANCE | N°05NC01016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 05NC01016


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 sous le n° 05NC01015, présentée pour Mme Sophie A... demeurant ..., par Me X... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la pharmacie de la Cigogne et de M. Pierre Z..., ainsi que du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, l'arrêté du 8 mars 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité l'autorisant à créer un

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Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 sous le n° 05NC01015, présentée pour Mme Sophie A... demeurant ..., par Me X... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la pharmacie de la Cigogne et de M. Pierre Z..., ainsi que du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, l'arrêté du 8 mars 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité l'autorisant à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Wihr-au-Val ;

2°) - de mettre à la charge de la pharmacie de la Cigogne, du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'arrêté ministériel autorisant la création de son officine était entaché d'une erreur de droit ; le ministre n'avait aucune obligation d'apprécier les besoins de la population de la zone géographique d'accueil ; la licence est de droit dès lors que la totalité de la population desservie est au moins égale à 2.500 habitants ;

- compte tenu de la situation géographique et démographique, la licence octroyée à Wihr-au-Val correspond à l'exacte application des dispositions combinées des articles L.5125-11 et L.5125-13 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Il soutient que les communes apparaissant comme non desservies dans l'arrêté préfectoral de répartition du 20 novembre 2000 ont été revendiquées par Mme A... au soutien de sa demande de création d'officine à Wihr-au-Val ; l'importante population à desservir dans ce secteur géographique permet d'affirmer que l'autorisation accordée répond de façon optimale aux besoins de la populations de ces communes conformément à l'article L.5125-3 du code de la santé publique ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 sous le n°05NC01016, complétée par les mémoires enregistrés le 22 septembre et le 11 octobre 2005 et le 2 mars 2006, présentée pour Mme Sophie A... demeurant ..., par Me X... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°)- de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la pharmacie de la Cigogne et de

M. Pierre Z..., ainsi que du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, l'arrêté du 8 mars 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité l'autorisant à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Wihr-au-Val ;

2°) - de mettre à la charge de la pharmacie de la Cigogne, du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'arrêté ministériel autorisant la création de son officine était entaché d'une erreur de droit ; le ministre n'avait aucune obligation d'apprécier les besoins de la population de la zone géographique d'accueil ; la licence est de droit dès lors que la totalité de la population desservie est au moins égale à 2.500 habitants ;

- compte tenu de la situation géographique et démographique, la licence octroyée à Wihr-au-Val correspond à l'exacte application des dispositions combinées des articles L.5125-11 et L.5125-13 du code de la santé publique ;

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R.821-5 du code de justice administrative ; l'officine fonctionne depuis trois ans à la satisfaction de la population desservie ; en cas de fermeture le personnel de l'officine devra être licencié sans délai ;

- la radiation du tableau de l'Ordre n'a pas de caractère définitif, appel ayant été formé contre cette décision ; la fermeture de l'officine a un caractère temporaire ; il y a donc bien lieu de statuer ;

- si la pharmacie de la Cigogne est constituée en société, son intervention est irrecevable en l'absence de production de ses statuts et du formulaire de désignation de son gérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2005 et le 19 janvier 2006, présentés pour la pharmacie de la Cigogne, par Me Y..., avocat ; la Pharmacie de la Cigogne conclut au non lieu à statuer et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme A... a fait l'objet d'une radiation du tableau de l'ordre le 8 septembre 2005 ; elle a cessé officiellement l'exploitation de son officine le 13 septembre 2005 et procédé au licenciement du personnel ;

Vu, enregistrée le 10 octobre 2005, l'intervention du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, présentée par la SCP d'avocats Bokarius-Wetterer-Arcay-Wetterer ; le syndicat conclut au non lieu à statuer ;

Il soutient que Mme A... a exécuté le jugement du Tribunal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités concluant à l'absence de non lieu à statuer ;

Il soutient que la fermeture de la pharmacie de Wihr-au-Val ne dispense pas

Mme A... de solliciter le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2006, présenté pour le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin par la SCP d'avocats Bokarius-Arcay-Wetterer, concluant au non lieu à statuer ;

Il soutient que le préfet du Haut-Rhin ayant accordé une nouvelle licence d'exploitation à Mme A..., le 6 janvier 2001, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour Mme A... par lequel elle déclare se désister de ses deux requêtes ;

Vu l'ordonnance fixant au 20 avril 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 27 avril 2006, l'ordonnance rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 21 avril 2006, Mme A... a déclaré se désister de ses requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... et de la pharmacie de la Cigogne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A....

Article 2 : Les conclusions de la pharmacie de la Cigogne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie A..., au ministre de la santé et des solidarités, au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, au Conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens et à la pharmacie de la Cigogne.

2

N° 05NC01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01016
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOKARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;05nc01016 ?
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