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29/05/2006 | FRANCE | N°05NC01014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 05NC01014


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 sous le n° 05NC01014, présentée pou Mme Sophie Y élisant domicile ..., par Me Aubert, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et du Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 mars 2002, modifié par l'arrêté du 12 juin 2002, déterminant les communes de moins de 2.500 habitants desservies par

des officines de pharmacies situées dans les communes de plus de 2.500 habitan...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 sous le n° 05NC01014, présentée pou Mme Sophie Y élisant domicile ..., par Me Aubert, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et du Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 mars 2002, modifié par l'arrêté du 12 juin 2002, déterminant les communes de moins de 2.500 habitants desservies par des officines de pharmacies situées dans les communes de plus de 2.500 habitants ;

2°) - de mettre à la charge du Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, du Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens et de la pharmacie la Cigogne la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commission départementale a émis le 8 mars 2002 un simple avis qui ne lie pas le préfet ;

- la formulation de l'avis autorisait le préfet à tenir compte d'une éventuelle autorisation de création d'officine à Whir-au-Val donnée par le ministre, sans avoir à consulter à nouveau la commission ;

- en tout état de cause, le préfet a sollicité les observations orales et écrites de la commission en soumettant à ses membres le compte rendu de la réunion du 8 mars 2002 et la décision d'autorisation de création d'officine délivrée, le même jour, par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; la procédure était donc régulière ;

- l'arrêté du 12 juin 2002 est venu corriger une simple erreur matérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- la commission départementale réunie le 8 mars 2002 n'avait pas été informée de l'autorisation de création d'une pharmacie dans la commune de Whir-au-Val, cette autorisation ayant été délivrée le jour même de la réunion ;

- les membres de la commission n'ignoraient pas toutefois l'existence d'un recours hiérarchique ; il ne peut, dès lors, être affirmé que l'arrêté du 26 mars 2002 présentait un vice de procédure ;

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2006, présenté pour le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin par la SCP d'avocats Bokarius-Arcay-Wetterer, concluant au non lieu à statuer ;

Il soutient que le préfet du Haut-Rhin ayant accordé une nouvelle licence d'exploitation à Mme Y, le 6 janvier 2001, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour Mme Y par lequel elle déclare se désister de l'instance ;

Vu l'ordonnance fixant au 20 avril 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 27 avril 2006, l'ordonnance rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 21 avril 2006, Mme Y a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Y.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie Y, au ministre de la santé et des solidarités, au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, au Conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens, à Mme Z et à Mme X.

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N° 05NC01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01014
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOKARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;05nc01014 ?
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