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29/05/2006 | FRANCE | N°05NC01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 05NC01013


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 sous le n° 05NC01013, présentée pour Mme Sophie X demeurant ..., par Me Aubert avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie à Wihr-au-Val présentée le 23 février 2001 ;

2°) - d'annuler la décision implicite de rejet du pré

fet du Haut-Rhin ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 sous le n° 05NC01013, présentée pour Mme Sophie X demeurant ..., par Me Aubert avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie à Wihr-au-Val présentée le 23 février 2001 ;

2°) - d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Haut-Rhin ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas la signature manuscrite de tous les magistrats l'ayant rendu, contrairement aux dispositions de l'article R741-2 du code de justice administrative ;

- le syndicat départemental des pharmaciens ne justifiait pas d'une habilitation autorisant

M. Y à le représenter en justice ;l'autorisation accordée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 8 mars 2002 sur la base d'une autre demande ne rend pas sans objet l'actuelle demande d'annulation de la décision préfectorale ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande de création d'une officine de pharmacie à Wihr-au-Val ne répondait pas aux exigences des articles L.5125-11, L5125-13 et L5125-3 du code de la santé publique ; la commune de Wihr-au-Val dont la population est inférieure à 2.500 habitants ne dispose pas d'officine ; les populations des communes contiguës, elles-mêmes dépourvues de pharmacie dépassent le seuil de 3.500 habitants et ne sont pas prises en compte pour la création d'une autre officine dans une autre commune, ainsi que le confirme l'arrêté préfectoral de répartition du 20 novembre 2000, alors en vigueur ; ces communes constituent une zone géographique au sens de l'article L.5125-11 du code de la santé publique ;

- les trois pharmacies de Munster ne sont pas accessibles aux personnes handicapées physiques à la différence de celle de Wihr-au-Val ; par la situation géographique, l'attractivité et les équipements commerciaux et sanitaires de la commune de Wihr au Val, la création d'une officine de pharmacie, accessible à tous, constitue manifestement un service de proximité nécessaire ;

- en faisant reposer sur elle la preuve que la pharmacie de Turckheim desservait insuffisamment la commune de Zimmerbach, le Tribunal a commis une erreur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- dans ses deux demandes de licence présentées le 23 février et le 21 août 2001 pour la création d'une officine de pharmacie à Wihr-au-Val, Mme X a revendiqué la population des communes contiguës qui n'avait pas été prise en compte pour la création d'une autre officine dans une autre commune ; ces localités devaient être alors considérées comme non desservies ;

- la situation géographique de la commune de Wihr-au-Val au coeur des communes revendiquées permet à celle-ci de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans lesdites communes ;

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2006, présenté pour le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin par la SCP d'avocats Bokarius-Arcay-Wetterer, concluant au non lieu à statuer ;

Il soutient que le préfet du Haut-Rhin ayant accordé une nouvelle licence d'exploitation à Mme X, le 6 janvier 2001, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour Mme X par lequel elle déclare se désister de l'instance ;

Vu l'ordonnance fixant au 20 avril 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 27 avril 2006, l'ordonnance rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 21 avril 2006, Mme X a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la santé et des solidarités et au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin.

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N° 05NC01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01013
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOKARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;05nc01013 ?
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