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29/05/2006 | FRANCE | N°04NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 04NC01003


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 complétée par mémoire en date du 16 novembre 2004 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dont le siège est 14, rue de la Clef d'Or à Epinal (Vosges), représentée par son directeur, par Me Gainet, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300553 en date du 31 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 10 février 2003 de son directeur prononçant à l'encontre du docteur Véronique X, la sanction de suspension de la totalité de la participa

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 complétée par mémoire en date du 16 novembre 2004 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dont le siège est 14, rue de la Clef d'Or à Epinal (Vosges), représentée par son directeur, par Me Gainet, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300553 en date du 31 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 10 février 2003 de son directeur prononçant à l'encontre du docteur Véronique X, la sanction de suspension de la totalité de la participation des trois caisses au financement des cotisations sociales pour une période de trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner Mme X à lui verser ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine et à la caisse maladie régionale de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision au motif de l'incompétence de son auteur dès lors que le directeur de la caisse agissait au nom des autres caisses qui lui avaient donné mandat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés les 2 mars 2005 et 19 avril 2006, les mémoires en défense présentés pour Mme Véronique X, élisant domicile ..., par Me Flottes de Pouzols, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si la caisse fait valoir qu'elle disposait d'une délégation régulière des deux autres caisses, elle ne l'établit notamment pas par l'affirmation d'une délégation qui n'est pas produite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Gainet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par plusieurs courriers en date des 14 janvier, 16 août, et 17 décembre 2004, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES a demandé à Mme X de préciser les motifs des dépassements d'honoraires qu'elle avait constatés dans l'exercice de l'activité professionnel de ce médecin depuis le mois de novembre 2001 ; qu'en l'absence de toute justification de nature à caractériser «des circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade», la caisse a infligé à l'intéressée, par décision du 3 mars 2003, la sanction de non-participation au financement de ses cotisations sociales pour une durée de trois mois ; qu'au motif que cette décision n'avait été signée que du seul directeur de la caisse requérante, en méconnaissance de l'article 18 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale (RCM), le Tribunal administratif de Nancy a annulé la sanction par jugement du 31 août 2004 attaqué ;

Considérant que devant le juge d'appel, la caisse se prévaut de délégations ou de mandats que les directeurs des deux autres caisses lui auraient donnés pour engager, puis conduire les procédures de sanctions prévues par le RCM ; que, dans la mesure où l'article 18 de l'arrêté susmentionné prévoit que «les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin», ce caractère expressément collégial exclut, par nature, toute délégation ou mandat préalable à la mise en oeuvre de la procédure dans la mesure où il ferait obstacle à l'appréciation que chaque caisse doit porter sur le dépassement d'honoraires conduisant au prononcé d'une sanction ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait compétence pour décider, par délégations ou mandats des autres caisses, de la sanction applicable à ce médecin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il y ait besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la caisse tendant à ce que la Cour condamne Mme X à lui verser ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine et à la caisse maladie régionale de Lorraine une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES et à Mme Véronique X.

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N° 04NC01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01003
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GAINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;04nc01003 ?
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