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29/05/2006 | FRANCE | N°04NC01002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 04NC01002


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2004, complétée par mémoire du 14 avril 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dont le siège est 14, rue de la Clef d'Or à Epinal (Vosges), représentée son directeur, par Me Gainet, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300659 en date du 31 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 3 mars 2003 de son directeur prononçant à l'encontre du docteur Antoine X, la sanction de suspension de la totalité de la participation des trois caisses

au financement des cotisations sociales pour une période de vingt-quatre...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2004, complétée par mémoire du 14 avril 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dont le siège est 14, rue de la Clef d'Or à Epinal (Vosges), représentée son directeur, par Me Gainet, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300659 en date du 31 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 3 mars 2003 de son directeur prononçant à l'encontre du docteur Antoine X, la sanction de suspension de la totalité de la participation des trois caisses au financement des cotisations sociales pour une période de vingt-quatre mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner M. X à lui verser ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine et à la caisse maladie régionale de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a pu retenir une erreur manifeste d'appréciation de la situation dans la mesure où avant la prise de sanction, le médecin a été destinataire de nombreux courriers de la caisse auxquels il n'a jamais répondu ni fourni de justificatifs aux dépassements d'honoraires pour circonstances exceptionnelles prévues par l'article 17 du règlement conventionnel minimal et l'arrêté du 13 novembre 1998, où la sanction n'a été infligée qu'un seul trimestre et n'est pas la plus lourde dès lors qu'il s'agit du déconventionnement sans sursis ;

- l'application de la sanction a été suspendue par courrier du 30 juin 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 7 mars 2005, le mémoire en défense présenté pour M. Antoine X élisant domicile ..., par Me Humbert, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il y a méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pu s'expliquer ;

- la sanction est entachée d'incompétence de son auteur, en l'absence de mentions relatives aux autres caisses ;

- la sanction est prévue pour vingt-quatre mois et non pour un trimestre ;

- le changement d'attitude du médecin est fondé sur le droit qu'il tient des dispositions du RCM ;

- il n'est pas établi par la caisse qu'il y ait un abus dans dépassement dépasse le tarif conventionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Gainet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES et de Me Humbert, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par courrier en date du 17 décembre 2002, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES a demandé à M. X de préciser les motifs du recours au dépassement d'honoraires à hauteur de 57,7 % de son activité qu'elle avait constaté dans l'exercice professionnel de ce médecin au cours de la période d'août à octobre 2002 ; qu'en l'absence de toute justification de nature à caractériser «des circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade», la caisse a décidé d'infliger à l'intéressé, par décision du 3 mars 2003, la sanction de non-participation au financement de ses cotisations sociales pour une durée de vingt-quatre mois ; qu'aux motifs que si la caisse pouvait estimer, à bon droit, qu'en l'absence d'explications fondées sur l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale (RCM), elle était fondée à infliger une sanction, elle ne pouvait, en revanche, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agissait d'une première infraction et que nombre dépassements étaient de faible importance, infliger à M. X la sanction la plus sévère prévue par l'article 17 de l'arrêté précité, le Tribunal administratif de Nancy, par son jugement du 31 août 2004 attaqué a annulé cette sanction ;

Considérant que s'il est constant que la sanction prononcée n'est pas, contrairement à ce qu'a observé le tribunal, la plus sévère des quatre sanctions prévues par l'article 17 du RMC, elle infligeait cependant à l'intéressé le maximum prévu en matière de suspension de la participation des caisses au financement des cotisations soit pour une période de vingt-quatre mois sur les sept périodes possibles, et, sur la totalité des avantages sociaux et non sur une partie d'entre eux alors que ces modulations de sanction étaient possibles ; que, par suite, dans la mesure où la caisse ne conteste pas qu'il s'agit pour ce professionnel d'une première sanction et que de nombreux dépassements sont de faible importance, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur en regardant la sanction prononcée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa part ; que la circonstance qu'elle ait prévu que cette sanction serait découplée par trimestre pour en apprécier les résultats dans l'avenir, et qu'eu égard aux efforts consentis par le médecin, elle a effectivement levé la sanction par un courrier du 30 juin 2003, est inopérante dès lors que la légalité de la décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise, et non en fonction de ses conséquences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il y ait besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la caisse tendant à ce que la Cour condamne M. X à lui verser ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine et à la caisse maladie régionale de Lorraine une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES et à M. Antoine X.

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N° 04NC01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01002
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GAINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;04nc01002 ?
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