Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2004, présentée pour M. Mounir X, élisant domicile ..., par Me Hakkar, avocat ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2003 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à la délivrance de ce titre ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2003 ;
3°) d'enjoindre la délivrance du titre de séjour ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en retenant que le refus qu'il opposait ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale en France alors qu'il y a le centre de ses intérêts et que ses parents et son jeune frère y résident ;
Vu, enregistré le 10 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs tendant au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que le refus du séjour ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale en France dès lors qu'il avait demandé à y venir uniquement pour s'y marier, mariage dissous à la demande de l'épouse, sans alléguer qu'il venait rejoindre ses parents et son jeune frère dont il a vécu séparé jusqu'à l'âge de 29 ans, sa vie s'étant déroulée au Maroc où vivent encore deux de ses soeurs et leurs familles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. X et a désigné Me Hakkar en qualité d'avocat ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, qui soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour eu égard à ses liens personnels et familiaux avec la France, en application de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne, au soutien de la critique du jugement attaqué, à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'ordonner au préfet du Doubs la délivrance d'un titre de séjour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Mounir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 04NC00875