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29/05/2006 | FRANCE | N°04NC00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 04NC00872


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 2004, 7 février 2005 et 6 mars 2006 présentés pour Mme X... , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2001 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner l

a délivrance de l'autorisation ;

Elle soutient que :

- l'appel est recevable ayant é...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 2004, 7 février 2005 et 6 mars 2006 présentés pour Mme X... , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2001 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner la délivrance de l'autorisation ;

Elle soutient que :

- l'appel est recevable ayant été formé dans le délai de recours ;

- en refusant le regroupement familial au motif que ses ressources sont insuffisantes en méconnaissance des liens familiaux, eu égard à l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale, la décision du préfet méconnaît tant les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 20 décembre 2004 et 29 mars 2005, les mémoires en défense présentés par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête déposée le 13 octobre 2004 est irrecevable pour tardiveté ;

- eu égard au caractère gratuit et provisoire de la mise à disposition d'un logement par le centre d'information des femmes et des familles du Jura, à l'absence de toutes ressources, la famille vivant des seules prestations familiales, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

- la décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, il n'a méconnu ni les droits des enfants à vivre ensemble en famille en Algérie dans la cellule familiale complète, ni porté atteinte au droit à une vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme , et a désigné Me Y... en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que par jugement du 12 juillet 2004, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2001 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de trois de ses enfants mineurs aux motifs d'une part, qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum de croissance, d'autre part que la mesure ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 3-1, ni celles de l'article 10 de la convention de New York du 26 janvier 1990 dès lors que la garde de ses enfants ne lui a été confiée que par une décision de justice du 12 mars 2003 postérieure à la décision préfectorale, qu'ils n'avaient pas perdu les liens familiaux avec l'Algérie, et que la décision ne privait pas ses enfants d'entretenir des relations personnelles et des contacts réguliers avec les deux parents, enfin que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'à la date à laquelle elle avait été prise, elle ne portait pas atteinte à la vie familiale et à son droit à mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine avec son mari et ses enfants ; que si Mme fait valoir devant la Cour les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus devant les premiers juges, et un ensemble de circonstances inopérantes dès lors qu'elles sont postérieures au 16 octobre 2001 telles la naissance en France de deux enfants, son divorce prononcé en 2003, l'attribution conditionnelle d'un logement, l'activité professionnelle en intérim de son aîné, la bonne scolarisation de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont commis des erreurs en rejetant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00872
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;04nc00872 ?
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