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29/05/2006 | FRANCE | N°04NC00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 04NC00750


Vu la requête enregistrée au greffe le 9 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 4 avril 2006, présentée pour Mme Pascale Y élisant domicile ..., par Me Lorach, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2002 du préfet du Doubs autorisant Mme X à transférer son officine de pharmacie de la rue Cuvier vers la ZAC du Pied des Gouttes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ...

Vu la requête enregistrée au greffe le 9 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 4 avril 2006, présentée pour Mme Pascale Y élisant domicile ..., par Me Lorach, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2002 du préfet du Doubs autorisant Mme X à transférer son officine de pharmacie de la rue Cuvier vers la ZAC du Pied des Gouttes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;

4°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'argument présenté par Mme X selon lequel le transfert de son officine était rendu obligatoire et prioritaire dès lors que le local ne répondait pas aux conditions minimales d'installation imposées par le décret n° 2000-259 en date du 21 mars 2000 est infondé ;

- les circonstances de fait étant inchangées, l'appréciation portée, dans de précédents contentieux, par le juge administratif sur les besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil n'a pas à être modifiée ;

- seule la population résidant dans le quartier d'accueil est à prendre en compte au sens de la circulaire du 13 septembre 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale ; sont donc à exclure de ce décompte les usagers de la Polyclinique des Portes du Jura, qui n'a pas vocation à desservir le secteur géographique de la ZAC du Pied des Gouttes, ainsi que les usagers du foyer restaurant et de la maison médicalisée ; la population des villages d'Arbouans et de Courcelles-les-Montbéliard est déjà desservie ; la nouvelle liaison entre la ZUP de la petite Hollande et le quartier du Pied des Gouttes n'a pas modifié la physionomie totalement distincte de ces deux quartiers ; la ZAC des Portes du Jura fait partie intégrante de la ZUP de la Petite Hollande ;

- c'est à tort que le tribunal a changé sa jurisprudence en prenant pour acquises les allégations de Mme X ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante n'appelle pas d'autres observations que celles contenues dans le mémoire du préfet du Doubs, produit devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté pour Mme X, par Me Aubert, avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Y la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'implantation d'une troisième officine dans le secteur sud de Montbéliard se justifie en raison des modifications notables topographiques, géographiques, routières, sociales et commerciales intervenues depuis 1993 ;

- l'impossibilité de rendre le local de la rue Cuvier conforme aux règles édictées par le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 imposait le transfert d'officine ; l'implantation retenue permettra d'assurer une desserte optimale des besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil ;

- outre les observations produites en première instance et auxquelles il convient de se référer, la ZAC des Portes du Jura n'existait pas à la date de la première autorisation de transfert dont l'annulation a été confirmée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2002 ; l'ensemble ZAC du Pied des Gouttes et ZAC des Portes du Jura crée un espace urbanisé de 1 149 habitants ; la population à desservir par l'officine représente 4 686 habitants ;

- il est difficile de lier l'étude de l'ensemble des arrêtés relatifs au transfert de l'officine de Mme puisqu'ils dépendent de législations différentes ;

Vu l'ordonnance fixant au 5 avril 2006 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2002 du préfet du Doubs :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : «Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune…» ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : «Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.» ;

Considérant, d'une part, qu'en énonçant dans l'arrêté du 31 octobre 2002 par lequel il autorise le transfert de l'officine de pharmacie de Mme X, que les anciens locaux exploités par l'intéressée ne répondaient pas aux normes minimales d'installation fixées par le décret susvisé du 21 mars 2000, contrairement au local proposé au transfert, le préfet du Doubs s'est borné à faire état d'une situation de fait, au demeurant non démentie, qui ne constitue pas le fondement de sa décision ;

Considérant, d'autre part, que Mme Y dont l'argumentation présentée en appel n'est que la reprise de celle formée en première instance, n'établit pas que les premiers juges qui ont relevé les profondes modifications qu'ont connu les quartiers d'accueil, depuis la première demande de transfert formée en 1993, notamment au plan de la démographie, de l'urbanisme, des liaisons routières et piétonnières ainsi que des équipements sanitaires et sociaux, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le préfet du Doubs n'avait pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 5125-14 et L. 5125-3 du code de la santé publique, en accordant le transfert sollicité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, dans son appel contre le jugement attaqué, Mme Y ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal à l'encontre des conclusions indemnitaires dirigées contre Mme X ; que la motivation du tribunal doit, dès lors, être sur ce point confirmée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme Y le paiement à Mme X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale Y, à Mme Christine X, au conseil régional de Franche-Comté de l'ordre national des pharmaciens et au ministre de la santé et des solidarités.

2

N° 04NC00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00750
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LORACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;04nc00750 ?
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