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29/05/2006 | FRANCE | N°00NC01429

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 00NC01429


Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 novembre 2000, présentée pour Me Jean-François Y, mandataire liquidateur de la SARL Serrurerie Moderne, demeurant ..., par Me Derowski avocat ; Me Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502242 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la SARL SERRURERIE MODERNE conjointement et solidairement avec M. Jacques X, à verser à l'établissement public de santé départemental de la Marne une somme de 212 343 F toutes taxe comprises avec intérêts à compter du 20 décemb

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2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 novembre 2000, présentée pour Me Jean-François Y, mandataire liquidateur de la SARL Serrurerie Moderne, demeurant ..., par Me Derowski avocat ; Me Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502242 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la SARL SERRURERIE MODERNE conjointement et solidairement avec M. Jacques X, à verser à l'établissement public de santé départemental de la Marne une somme de 212 343 F toutes taxe comprises avec intérêts à compter du 20 décembre 1995 et à garantir M. X du quart de cette condamnation ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'établissement public de santé départemental de la Marne ;

Il soutient que :

- en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'entreprise ; le délai de forclusion de l'article 54 de la loi était d'ailleurs acquis ;

- subsidiairement, la SARL Serrurerie Moderne n'a aucune responsabilité dans les malfaçons affectant son lot, qui ne sont imputables qu'à l'architecte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2001 et 13 septembre 2005, présentés pour la SARL Garnier ayant son siège 120 rue Gambetta à Reims (51100), par la SCP Gottlich-Laffon, société d'avocats, qui demande à la Cour de constater qu'aucun appel n'est dirigé à son encontre et de condamner solitairement les appelants à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 août 2001 présenté pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Barre, avocat ;

M. X demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler les articles 1-2-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-29-30-31-35-36-39-40-43-44-48-56 et 57 du jugement et le décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, enfin de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne, la société Santerne, la société Gay, la société Christian Boucher, la SARL Garnier, l'entreprise SEEC, la société Socogetra, la société Gécibat, l'entreprise Bon, l'entreprise Meneghesso, l'entreprise Collin, la SARL Serrurerie Moderne, l'entreprise Jeantils Gillet, la SARL Informatique Energie et la société Dubreuille à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel formé par Me Y est tardif ;

- le droit à réparation que peut exercer le maître d'ouvrage à l'encontre d'un constructeur n'est pas affecté par la circonstance que celui ci fasse l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

- l'expert n'a relevé aucun défaut de surveillance caractérisé de l'architecte ; son éventuel défaut de conception est effacé par le non-respect de ses obligations contractuelles par l'entreprise ;

- le maître d'oeuvre n'est pas débiteur des plans d'exécution et l'entreprise ne les lui a pas fournis pour exercer son contrôle ;

- la demande complémentaire de 178 793,26 F n'est pas justifiée, les prestations correspondantes n'étant pas contractuelles (p. 79 rapport d'expertise) ;

- le préjudice de troubles de jouissance ne serait pas né si le CHS avait résilié le marché de la SARL Serrurerie Moderne ;

- la demande de paiement d'une somme de 10 000 F par an du 3 août 1995 jusqu'à son versement effectif est sans lien avec les malfaçons ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2001, présenté pour la SARL Socogetra TP ayant son siège 12 rue Léopold Frison à Châlons-en-Champagne (51000), par la SCP Pelletier Freyhuber, société d'avocats, qui demande à la Cour de rejeter la requête, la mettre hors de cause et condamner «tout succombant» à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour l'établissement public de santé départemental de la Marne, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 56 avenue du Général Sarrail à Châlons-en-Champagne (51000), par la SCP Breaud Sammut, société d'avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société Christian Boucher, la société SPAC, Me Y es qualité de liquidateur de la société Serrurerie Moderne et M. X soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel est tardif et par suite irrecevable ;

- la demande formée par le centre hospitalier que soit fixée sa créance à l'encontre de la SARL Serrurerie Moderne était bien recevable ;

- une partie des désordres tenant à des défauts d'étanchéité résulte bien à la fois d'un défaut d'exécution par la SARL Serrurerie Moderne et, pour l'essentiel, de conception et de surveillance par le maître d'oeuvre, qui n'a notamment pas interdit à l'entreprise de poursuivre ses travaux alors qu'elle ne lui avait pas remis pour contrôle ses plans d'exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2005, présenté pour la société Menuiserie Collin ayant son siège zone artisanale Le Bas de La Roulie à Clermont-en-Argonne (55120), par Me Larzillière, avocat, qui demande à la Cour de rejeter l'appel incident de M. X, à titre subsidiaire de la décharger de toute condamnation ou condamner M. X à la garantir intégralement, enfin de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2005, présenté pour la Société Gay ayant son siège 52 rue du Faubourg St Antoine à Châlons-en-Champagne cedex (51008), par la SCP Haumesser-Traverse-Didelot, société d'avocat, qui demande à la Cour de rejeter l'appel incident de M. X, et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2005, présenté pour la Société Jeantils et Gillet ayant son siège zone industrielle rue Camille Didier à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou, société d'avocat, qui demande à la Cour de rejeter l'appel incident de M. X, et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2005 présentés pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Barre, avocat, qui déclare se désister de ses conclusions en tant qu'elles portent sur les articles 8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-35-36-39-40-43-44 du jugement et de son appel contre les sociétés Santerne, Gay, Jeantils et Gillet, Collin et BET Garnier et demande la condamnation de la société Christian Boucher et de la société Serrurerie Moderne à lui verser la somme de 4000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 avril 2006 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Creusat, avocat de la SA Nouvelle de Travaux Publics Champagne-Ardenne (SNTP) venant aux droits de Gecibat, et de Me Laffon, avocat de la SARL Garnier,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamné les différents constructeurs d'un bâtiment d'hospitalisation de deux unités de 25 lits situé à Châlons-en-Champagne à indemniser l'établissement public de santé départemental de la Marne maître d'ouvrage à raison de malfaçons affectant l'ouvrage ou de prestations non-exécutées ; que Me Y, mandataire liquidateur de la SARL Serrurerie Moderne, titulaire du lot n° 7 métallerie, relève appel de ce jugement ; que M. X, maître d'oeuvre, demande par la voie de l'appel incident la décharge des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions principales de Me Y et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant, en premier lieu, que si en application des dispositions des articles 47 à 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 621-40 et suivants du code de commerce, et des articles 65 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à l'égard d'une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai imparti et n'aurait pas demandé à être relevée de cette forclusion, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions relatives à cette créance, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il résulte également de ce qui précède qu'il appartient au juge administratif de juger du bien-fondé de la demande de la collectivité publique et de fixer le montant des sommes qui lui sont dues par l'entreprise ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, Me Y ne peut utilement faire valoir que l'établissement public de santé départemental de la Marne aurait procédé tardivement à la déclaration de ses éventuelles créances sur la SARL Serrurerie Moderne auprès du liquidateur judiciaire de cette dernière ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 novembre 1993 que l'ampleur des malfaçons affectant les sas vitrés des deux accès aux bâtiments, non-étanches et mal ajustés, nécessitant un remplacement pur et simple des ouvrages, résulte principalement d'une erreur de conception et d'un défaut de surveillance par l'architecte, ainsi que d'un défaut de réalisation par l'entreprise ; que Me Y n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné la SARL Serrurerie Moderne conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre à indemniser le maître d'ouvrage, tout en limitant à un quart de la réparation sa condamnation à garantir l'architecte X ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que dans son mémoire enregistré le 2 septembre 2005, M. X déclare se désister de ses conclusions en tant qu'elles portent sur les articles 8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-35-36-39-40-43-44 du jugement attaqué ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte du rapport d'expertise que l'essentiel des malfaçons affectant les sas provient d'une erreur de conception initiale par le maître d'oeuvre ; que M. X n'est donc fondé, ni à invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que l'entreprise ne lui aurait pas fourni les plans d'exécution nécessaires à l'exercice de son contrôle pour soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité et limité au quart de sa condamnation la garantie de la société Serrurerie Moderne, ni à faire valoir que le préjudice de troubles de jouissance ne serait pas né si l'hôpital avait résilié le marché de la SARL Serrurerie Moderne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident formées par l'architecte X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Me Y et M. X à verser à la société Garnier la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et Me Y à verser à la SARL Socogetra la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la Société Christian Boucher, la société SPAC, Me Y es qualité de liquidateur de la société Serrurerie Moderne et M. X à verser à l'établissement public de santé départemental de la Marne la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Société Christian Boucher et la société Serrurerie Moderne à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser aux sociétés Gay, Jeantils et Gillet, et Menuiserie Collin les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de M. X en tant qu'elles portent sur les articles 8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-35-36-39-40-43-44 du jugement attaqué.

Article 2 : La requête de Me Y agissant comme mandataire liquidateur de la SARL Serrurerie Moderne et l'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la société Christian Boucher, des sociétés Socogetra, Gay, Jeantils et Gillet, Garnier et Menuiserie Collin, de l'établissement public de santé départemental de la Marne et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Me Y agissant comme mandataire liquidateur de la SARL Serrurerie Moderne, à la société Chauffage Marne, à l'établissement public de santé départemental de la Marne, à M. Jacques X, à la SA Nouvelle de Travaux Publics Champagne-Ardenne (SNTP) venant aux droits de Gécibat, à la société Socogétra TP devenue société Gecibat, à la société Meneghesso Frères et Cie, à la société Menuiserie Collin, à la société établissements Jeantils et Gillet, à la société Santerne, à la société électricité Gay, à la société entreprise A. Bon, à la société Dubreuille (liquidation judiciaire) à la société SARL Garnier et à la société Christian Boucher venant aux droits de la société Boucher Lourdez.

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N° 00NC01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01429
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;00nc01429 ?
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