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29/05/2006 | FRANCE | N°00NC01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 00NC01422


Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 novembre 2000, présentée pour la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER, venant aux droits de la société BOUCHER LOURDEZ, représentée par ses dirigeants en exercice, ayant son siège 6 rue Charles Marie Ravel à Saint-Martin-sur-le-Pré (51035), par Me Derowski, avocat ; la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502242 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à l'établissement public de santé départemental de la Marne :

- à raison des e

ssais : une somme de 31 693 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 novembre 2000, présentée pour la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER, venant aux droits de la société BOUCHER LOURDEZ, représentée par ses dirigeants en exercice, ayant son siège 6 rue Charles Marie Ravel à Saint-Martin-sur-le-Pré (51035), par Me Derowski, avocat ; la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502242 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à l'établissement public de santé départemental de la Marne :

- à raison des essais : une somme de 31 693 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 20 décembre 1995 ;

- à raison des clapets et cartouches coupe-feu, conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre, une somme de 93 862 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 20 décembre 1995, et à garantir l'architecte X pour les deux tiers ;

- à raison de la fixation des gaines de VMC, conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre, une somme de 66 912 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 20 décembre 1995 et à garantir l'architecte X pour la totalité ;

- à raison de l'asservissement de la VMC au système d'alarme à une somme de 16 167 F toutes taxes comprises ;

- à raison de l'eau chaude sanitaire, conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre une somme de 66 338 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 20 décembre 1995 et à garantir l'architecte X pour les deux tiers ;

- à raison du réseau de production de chauffage, conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre une somme de 7 285 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 20 décembre 1995 et à garantir l'architecte X pour la totalité ;

- à raison des déficiences du chauffage, conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre une somme de 32 709 F toute taxe comprise avec intérêts à compter du 20 décembre 1995 et à garantir de l'architecte X pour la moitié ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'établissement public de santé départemental de la Marne ; subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle fait offre de procéder aux essais dans la limite d'une somme de 23 422,30 F, de reprendre l'asservissement des moteurs de VMC à la centrale de détection incendie, de régler la prestation Cerbérus-Guinard et de procéder au remplacement d'une vanne ;

3°) de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne à lui verser une somme de 91 844,72 F restant due au titre du solde de son marché ;

4°) de condamner M. X à la garantir de toute condamnation prononcée au profit de l'établissement public de santé départemental de la Marne ;

5°) de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal procédant par affirmation sans tenir compte de l'argumentation présentée en défense ;

- en ce qui concerne les essais contractuellement prévus pour les installations VMC-chauffage-sécurité, le tribunal a retenu en plus du montant retenu par l'expert, de 23 422,30 F toutes taxes comprises, les essais de température et de bon fonctionnement des organes de sécurité réalisés par l'entreprise Conreaux pour 6 658 F toutes taxes comprises ; or les devis de cette entreprise n'ont pas été soumis à l'expert et ne revêtent aucun caractère contradictoire ; ces prestations n'étaient pas contractuellement prévues ; les essais acoustiques ne s'imposaient pas alors qu'aucun désordre de cette nature n'était signalé par l'utilisateur, à l'exception de deux insuffisances de débit qui ont été corrigées, ainsi que l'a relevé le rapport de l'APAVE ; subsidiairement, la requérante pourrait faire procéder à ces essais dans le cadre du montant retenu par l'expert ;

- en ce qui concerne les clapets et cartouches coupe-feu, il a été indiqué à l'expert qu'il avait été remédié à ces malfaçons, qui relèvent par ailleurs d'un défaut de conception et non d'exécution, celle ci étant conforme aux indications du maître d'oeuvre ; le doublement du coût d'intervention de 25 866 F à 45 000 F toutes taxes comprises n'est pas justifié, la protection de l'ouvrier intervenant contre d'éventuelles agressions de malades mentaux doit être assurée par l'hôpital et non pas supportée par l'entreprise ; la somme de 34 149,84 F ne correspond à aucun préjudice ;

- en ce qui concerne les gaines de la VMC, l'expert n'a pas vérifié lui même qu'elle n'étaient pas fixées au plafond par des colliers anti-vibratiles ; l'entreprise a respecté ses obligations en entourant les supports de fixation de mousse anti-vibratile ; il en va de même des ventilo-convecteurs ;

- en ce qui concerne la sortie en toiture des VMC, la Cour confirmera le rejet des prétentions du centre hospitalier ;

- en ce qui concerne l'asservissement de la VMC au système d'alarme, la requérante fait offre de reprendre l'asservissement des moteurs de VMC à la centrale de détection incendie et de régler la somme de 2 500 F toutes taxes comprises pour la prestation de programmation par la société Ceberus-Guinard ; la somme de 12 034 F concernant la prestation de la société Ceberus-Guinard et celle de 2 921 F correspondant au devis de l'entreprise Conreaux pour les cartes électroniques grillées n'ont pas été soumises à l'expert et ne correspondent à aucun préjudice subi ; le remplacement de produits consommables n'a pas à être supporté par l'entreprise ;

- en ce qui concerne le ballon d'eau chaude sanitaire, le tribunal ne pouvait entrer en condamnation alors qu'il n'a retenu aucun désordre ; le prix fixé par le marché étant sous-évalué, il aurait dû accepter la proposition de l'entreprise d'installer un nouveau ballon conforme au contrat moyennant le paiement de la plus-value de 51 094,60 F par le centre hospitalier ; le devis de l'entreprise Conraux sur lequel se sont fondés l'expert et le tribunal est surévalué ;

- en ce qui concerne la mise en conformité du réseau de production de chauffage, l'entreprise accepte de supporter le coût de remplacement de la vanne by-pass pour 1 459,96 F mais l'installation de vannes d'isolement constitue une prestation nouvelle dont elle n'a pas à supporter la charge ;

- en ce qui concerne les déficiences du chauffage, les prestations du marché ont été modifiées après sa signature et en l'absence d'acceptation de prise en charge du coût des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, l'entreprise n'avait à réaliser que les travaux prévus initialement et a donc à bon droit refusé de réaliser les prestations complémentaires de pose de radiateurs dans les sas et les couloirs de circulation ; le tribunal a ainsi à juste titre retenu que la pose de radiateurs n'était pas prévue dans le sas mais a considéré à tort qu'il devait en être installé dans les circulations alors que l'entreprise a conformément au marché posé les 68 radiateurs prévus par celui-ci ; les plans modifiés par le BET Garnier prévoyant la pose de 10 radiateurs supplémentaires ne lui sont pas opposables puisque ne correspondant pas au contrat qu'elle a souscrit et ces nouvelles prestations ne pouvaient être acceptées sans rémunération complémentaire ; le CHS ne prouve aucunement les troubles de jouissance allégués ;

- en ce qui concerne le déplacement de la sonde extérieure, le défaut manifestement apparent n'a pas fait l'objet de réserve à la réception et n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal ;

- en ce qui concerne les pénalités de retard, l'expert les a calculées sur la base des dispositions du CCAG, le CHS ayant admis le caractère exorbitant du mode de calcul prévu au CCAP et le tribunal n'a pas précisé le motif pour lequel il avait opté pour l'application des dispositions iniques du CCAP, au sujet desquelles il pouvait user de son pouvoir de modulation inspiré de l'article 1231 du code civil ; les retards antérieurs au 22 février 1990 sont imputables au maître d'ouvrage qui a tardé à fournir les plans d'exécution ; l'entreprise Boucher a subi les retards des intervenants des corps d'Etat primaires ; l'expert a retenu à tort 127 jours de retard en raison de l'absence de pose des radiateurs dans les circulations, cette prestation n'étant pas due, et de levée des réserves pour absence de remise de la fiche technique sur les clapets-coupe-feu, ceux ci étant correctement posés, l'habillage de plâtre préconisé par l'expert étant inutile, et le document ayant été remis ;

- le CHS doit encore une somme de 91 844,72 F à l'entreprise au titre du solde de son marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2001, présenté pour la société Santerne ayant son siège 23 rue du dépôt à Saint-Memmie (51470), par la SCP Pelletier-Freyhuber, société d'avocats, qui déclare se réserver la possibilité de présenter des observations en cas d'appel dirigé à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2001, présenté pour la SARL Garnier ayant son siège 120 rue Gambetta à Reims (51100), par la SCP Gottlich-Laffon, société d'avocats, qui demande à la Cour de constater qu'aucun appel n'est dirigé à son encontre et de condamner solitairement les appelants à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 août 2001 présenté pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Barre, avocat ;

M. X demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler les articles 1-2-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-29-30-31-35-36-39-40-43-44-48-56 et 57 du jugement et le décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, enfin de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne, la société Santerne, la société Gay, la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER, la SARL Garnier, l'entreprise SEEC, la société Socogetra, la société Gécibat, l'entreprise Bon, l'entreprise Meneghesso, l'entreprise Collin, la SARL Serrurerie Moderne, l'entreprise Jeantils et Gillet, la SARL Informatique Energie et la société Dubreuille à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de garantie formée à son encontre par la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER est irrecevable, étant présentée pour la première fois en cause d'appel ;

- l'expert n'a relevé aucun défaut de surveillance caractérisé de l'architecte ;

- en ce qui concerne les clapets et cartouches coupe-feu, l'entreprise n'a pas respecté les prescriptions de son marché et du règlement incendie ; l'architecte a pour sa part bien exigé la mise en conformité des clapets ; sur les clapets, des travaux minimes pour 9 745,36 F toutes taxes comprises sont suffisants pour assurer la sécurité du système ; le repositionnement des cartouches et trappes peut être effectué pour seulement 10 000 F toutes taxes comprises ;

- pour le ballon de stockage de l'eau chaude sanitaire, l'offre de l'entreprise était conforme au CCTP et n'appelait pas d'observations de l'architecte dans le cadre de l'«assistance marchés de travaux» ;

- en ce qui concerne la mise en conformité du réseau de production de chauffage, l'entreprise est seule responsable des équipements manquants ;

- pour les déficiences du chauffage, le marché initial ne prévoyait pas la pose de 6 radiateurs dans le sas et les circulations et cet ajout doit être pris en charge par le maître d'ouvrage ; les troubles de jouissance allégués ne peuvent être imputés aux constructeurs ;

- en ce qui concerne le déplacement de la sonde extérieure, le défaut était apparent et donc insusceptible d'engager la responsabilité des locateurs d'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour l'établissement public de santé départemental de la Marne, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 56 avenue du Général Sarrail à Châlons-sur-Marne (51000), par la SCP Breaud Sammut, société d'avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER, la société SPAC, Me Dargent es qualité de liquidateur de la société Serrurerie Moderne et M. X soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les essais des installations VMC-chauffage-sécurité n'ayant pas été réalisés n'avaient pas à être payés sans qu'il soit nécessaire de démontrer un désordre ; l'estimation de l'expert n'incluait pas les essais de températures et ceux concernant les organes de sécurité, pris en compte par le tribunal ;

- pour les clapets et cartouches coupe-feu, l'entreprise ne justifie pas avoir remédié aux nombreuses malfaçons les affectant, ainsi qu'elle l'allègue ; elle doit supporter une part de responsabilité en tant qu'entreprise spécialisée ; l'hôpital n'a pas à supporter le surcoût d'intervention lié à la protection des ouvriers contre d'éventuelles agressions de malades mentaux dès lors qu'il est causé par une faute de l'entreprise ;

- l'expert a dûment constaté les défauts des gaines de la VMC ;

- la Cour pourra confirmer le jugement sur la sortie en toiture des VMC ;

- pour l'asservissement de la VMC au système d'alarme, la requérante fait offre de reprendre les travaux mais il lui appartenait de le faire lorsqu'une réserve a été émise à la réception ;

- en ce qui concerne le ballon d'eau chaude sanitaire, le tribunal a à bon droit sanctionné le non-respect de son obligation contractuelle par l'entreprise, qui n'est fondée à réclamer aucune rémunération complémentaire à celle prévue au marché ;

- la requérante fait offre de reprendre les travaux de mise en conformité du réseau de production de chauffage mais il lui appartenait de le faire lorsqu'une réserve a été émise à la réception ; les vannes d'isolement étaient bien prévues à l'article 2.2.5 du CCTP ;

- le jugement sera confirmé en ce qui concerne les déficiences du chauffage, le tribunal ayant à juste titre condamné l'entreprise pour n'avoir pas posé l'intégralité des radiateurs prévus au marché et l'architecte pour son défaut de surveillance ;

- en ce qui concerne le déplacement de la sonde extérieure, seul l'architecte a été condamné par le tribunal ;

- l'entreprise requérante ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle les retards d'autres corps de métier seraient à l'origine de son propre retard dans le démarrage de ses travaux ; le tribunal a à bon droit appliqué les dispositions du CCAP concernant les pénalités de retard ;

- l'architecte n'est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité de la SARL BET Garnier, son sous-traitant, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

- le nombre exceptionnel de désordres est significatif du défaut de coordination et de suivi du chantier par le maître d'oeuvre ;

- les conclusions d'appel incident formées par M. X sont irrecevables en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal, notamment concernant la ventilation des sous sols (article 48 du jugement) ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2005 présentés pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Barre, avocat, qui déclare se désister de ses conclusions en tant qu'elles portent sur les articles 8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-35-36-39-40-43-44 du jugement et de son appel contre les sociétés Santerne, Gay, Jeantils-Gillet, Collin et BET Garnier et demande la condamnation de la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER et de la société Serrurerie Moderne à lui verser la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 avril 2006 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Creusat avocat de la société SPAC venant aux droits de la société SNTP et de Me Laffon, avocat de la SARL Garnier,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamné les différents constructeurs d'un bâtiment d'hospitalisation de deux unités de 25 lits situé à Châlons-en-Champagne à indemniser l'établissement public de santé départemental de la Marne, maître d'ouvrage, à raison de malfaçons affectant l'ouvrage ou de prestations non-exécutées ; que la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER, titulaire du lot n° 12 chauffage-ventilation, relève appel de ce jugement ; que M. X, maître d'oeuvre, demande par la voie de l'appel incident la décharge des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, se référant aux conclusions du rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 novembre 1993 ou aux stipulations du contrat pour faire droit à différentes conclusions de l'établissement hospitalier ou écarter les arguments en défense, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions principales de la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER :

En ce qui concerne les essais des installations VMC-chauffage-sécurité :

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER n'a pas procédé aux essais à la réalisation desquels elle était tenue par les stipulations du contrat passé avec l'établissement public de santé départemental de la Marne ; que notamment les essais des alarmes de sécurité et acoustiques étant prévus aux articles 5.4 et 5.5 CCTP, leur réalisation était due sans que la requérante soit fondée à exciper de leur prétendue inutilité ; qu'elle n'est pas davantage fondée, pour s'opposer à l'indemnisation du maître d'ouvrage, à invoquer l'absence de désordre résultant de cette inexécution ; que si elle conteste le montant mis à sa charge par le tribunal, au titre des essais de température et de bon fonctionnement des organes de sécurité, évalués selon devis de l'entreprise Conreaux à la somme de 6 658 F toutes taxes comprises, elle n'en établit pas, ainsi qu'elle l'allègue, le caractère surévalué ; qu'enfin, le tribunal a bien retenu comme le proposait l'expert un prix de 12 200 F hors taxes pour les mesures acoustiques, le devis de 39 536 F toutes taxes comprises ayant été écarté comme excessif ;

En ce qui concerne les clapets et cartouches coupe-feu :

Considérant qu'au titre des malfaçons affectant ces organes de sécurité, le tribunal a condamné conjointement et solidairement l'entreprise et le maître d'oeuvre à verser à l'établissement hospitalier une somme de 93 862 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 20 décembre 1995, la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER devant garantir l'architecte pour les deux tiers de ce montant ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les clapets et cartouches devant empêcher la propagation du feu par les gaines sont mal positionnés et non accessibles ; que l'entreprise n'établit pas avoir remédié ainsi qu'elle l'allègue à ces manquements constatés à ses obligations contractuelles, qui révèlent un défaut d'exécution pour l'entreprise et un manque de surveillance pour l'architecte ; que le préjudice indemnisé par les premiers juges inclut à juste titre la différence de valeur entre les prestations réalisées et celles qui auraient dû l'être conformément au contrat ainsi que le coût du personnel nécessaire à la protection des malades durant les travaux de reprise, qui n'a pas à être supporté par le maître d'ouvrage ;

En ce qui concerne les gaines de la VMC :

Considérant qu'il résulte des constatations opérées par l'expert que les gaines de la VMC n'étaient pas fixées au plafond par des colliers anti-vibratiles ainsi qu'il était stipulé par le CCTP du marché ; que l'entreprise n'est pas fondée à soutenir avoir respecté ses obligations en entourant simplement les supports de fixation de mousse anti-vibratile ;

En ce qui concerne l'asservissement de la VMC au système d'alarme :

Considérant que le tribunal a exactement indemnisé l'établissement hospitalier demandeur en lui allouant au titre de l'absence d'asservissement des moteurs de VMC à la centrale de détection incendie, prévu au contrat, les montants correspondant à l'exécution de cette prestation et incluant la programmation par la société Ceberus-Guinard et le remplacement de deux cartes électroniques de l'armoire électrique de la sous-station de chauffage, qui ont été fournies défectueuses ainsi qu'il est relevé dans le rapport du sapiteur Drouhet ;

En ce qui concerne le ballon d'eau chaude sanitaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le ballon d'eau chaude sanitaire fourni par la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER n'était pas conforme aux stipulations du contrat, ne comportant notamment pas, ainsi qu'il était prévu à l'article 2-2-42 du CCTP, un «trou d'homme» accessible et un revêtement intérieur anti-corrosion ; que dès lors, l'entreprise requérante ne peut utilement faire valoir que le tribunal ne pouvait entrer en condamnation en l'absence de désordre affectant le fonctionnement du matériel fourni ; que la surévaluation alléguée du préjudice, par la prise en compte du devis de l'entreprise Conreaux, n'est pas établie ;

En ce qui concerne la mise en conformité du réseau de production de chauffage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations opérées par l'expert que l'entreprise Boucher a omis la pose d'une vanne by-pass et des vannes d'isolement, lesquelles étaient bien prévue par le CCTP ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir ne pas devoir en supporter la charge ;

En ce qui concerne les déficiences du chauffage :

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 4-1-2 du CCTP du marché que l'entreprise cocontractante avait souscrit une obligation de résultat et non de moyens, devant mettre en place un système de chauffage permettant d'atteindre dans les «locaux communs», dont font partie les «circulations», la température fixée dans un «document programme» ; qu'il n'est pas contesté que la température requise n'a pu être atteinte dans les «circulations» en raison de l'absence de pose de radiateurs à ces endroits ; que la société Boucher n'est donc pas fondée à soutenir ne pas avoir méconnu ses obligations contractuelles ;

En ce qui concerne les pénalités de retard et le solde du marché :

Considérant que pour la détermination du solde du marché de la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER, les premiers juges ont estimé que la somme de 83 205 F restant due par l'établissement hospitalier à la requérante était compensée en totalité par celle de 31 693 F toutes taxes comprises due au titre des essais, celle de 16 167 F toutes taxes comprises due au titre de l'asservissement de la VMC et celle de 84 663, 93 F due au titre des pénalités de retard ; que l'entreprise reste ainsi, après compensation, redevable au maître d'ouvrage d'une somme de 49 318, 95 F au titre des pénalités de retard ;

Considérant que, d'une part, la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER qui, au demeurant, n'explicite pas le calcul du montant de 91 844,72 F qu'elle estime lui être dû au titre du solde de son marché, ne produit aucun élément de nature à justifier son allégation selon laquelle son retard serait imputable aux autres entreprises ou au maître d'ouvrage ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la pose de radiateurs dans les circulations était bien une prestation contractuelle et il est constant que les clapets coupe-feu étaient mal positionnés ; qu'enfin, la société requérante n'est pas fondée, pour s'opposer à l'application des stipulations de l'article 4-3-1 du CCAP relatives au mode de calcul des pénalités qu'elle estime exorbitantes, à invoquer les dispositions de l'article 1231 du code civil, aux termes desquelles : «Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier (…)», qui n'énoncent aucun principe général du droit qui puisse être utilement invoqué devant la juridiction administrative ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de donner acte :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la société requérante de ce qu'elle accepterait de reprendre certains travaux ou régler certaines prestations ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :

Considérant que les conclusions d'appel en garantie formées par la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER à l'encontre de l'architecte X sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée, seule ou conjointement et solidairement avec M. X, à verser diverses sommes à l'établissement public de santé départemental de la Marne ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que dans son mémoire enregistré le 2 septembre 2005, M. X déclare se désister de ses conclusions en tant qu'elles portent sur les articles 8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-35-36-39-40-43-44 du jugement attaqué ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;

Considérant, en premier lieu, que nonobstant la circonstance que l'expert ne se soit pas prononcé sur les fautes respectives de l'entreprise et du maître d'oeuvre à l'origine des malfaçons de pose de certains clapets et cartouches coupe-feu, celles ci révèlent, concernant des dispositifs de sécurité anti-incendie d'un bâtiment hospitalier, un défaut de surveillance de la part du maître d'oeuvre justifiant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que soit laissée à sa charge un tiers du coût de la réparation du préjudice en résultant, dont M. X ne justifie pas au demeurant qu'il aurait été surévalué ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le ballon d'eau chaude sanitaire fourni par la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER n'était pas conforme aux stipulations du contrat ; que cette non-conformité, qui était décelable dès la remise de son offre par l'entreprise, est révélatrice tant d'une insuffisance d'analyse des offres que d'un défaut de surveillance par le maître d'oeuvre ; que le tribunal n'a donc pas commis d'erreur en lui laissant la charge du tiers du préjudice en résultant ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'oubli de pose de vannes sur le réseau de production de chauffage est essentiellement révélateur d'un défaut d'exécution par l'entreprise, justifiant que le tribunal l'ait condamnée à garantir l'architecte pour la totalité du préjudice en résultant, ces manquements contractuels avaient aussi pour origine un défaut de surveillance des travaux par le maître d'oeuvre permettant qu'il soit fait droit aux conclusions à fin de condamnation conjointe et solidaire formulées par l'établissement hospitalier ;

Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le marché imposait la pose de radiateurs dans les «circulations» afin qu'y soit atteints les objectifs de température fixés par les dispositions contractuelles ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'absence de pose de radiateurs dans ces circulations est révélatrice de la part de la maîtrise d'oeuvre de fautes de conception, de suivi des travaux et de défaut de conseil à la réception ; que dans ces conditions, les premiers juges ont par une correcte appréciation des circonstances de l'espèce prononcé la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise et du maître d'oeuvre à réparer le préjudice en résultant et limité la garantie de l'architecte par l'entreprise à la moitié de cette condamnation ;

Considérant, enfin, en ce qui concerne le déplacement de la sonde extérieure, que le caractère apparent du défaut, s'il fait disparaître la responsabilité contractuelle de l'entreprise, est sans effet sur l'obligation de conseil du maître d'oeuvre à la réception, laquelle a été défaillante en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident formées par l'architecte X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public de santé départemental de la Marne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER et M. X à verser à la société Garnier la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER et la société Serrurerie Moderne à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER, la société SPAC, Me Dargent es qualité de liquidateur de la société Serrurerie Moderne et M. X à verser à l'établissement public de santé départemental de la Marne la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de M. X en tant qu'elles portent sur les articles 8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-35-36-39-40-43-44 du jugement attaqué.

Article 2 : La requête de la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER et l'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER, de la société Garnier, de l'établissement public de santé départemental de la Marne et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHRISTIAN BOUCHER venant aux droits de la société Boucher Lourdez, à l'établissement public de santé départemental de la Marne, à M. Jacques X, à la Société SPAC venant aux droits de la société SNTP, à la société Socogétra TP devenue société Gécibat, à la société Meneghesso frères et Cie, à Me François Dargent liquidateur de la société serrure moderne, à la société menuiserie Collin, à la société chauffage Marne, à la société établissements Jentils et Gillet, à la société Santerne, à la société électricite Gay, à la société entreprise A. Bon, à la société Dubreuille (liquidation judiciaire) et à la SARL Garnier.

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N° 00NC01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01422
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DEROWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;00nc01422 ?
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