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24/05/2006 | FRANCE | N°06NC00091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 24 mai 2006, 06NC00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2006, présentée pour Mme Lali Y, épouse X, élisant domicile au foyer SONACOTRA ..., par Me Gundermann, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2005 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa r

econduite à la frontière ;

Elle soutient que l'exécution de sa reconduite à la frontièr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2006, présentée pour Mme Lali Y, épouse X, élisant domicile au foyer SONACOTRA ..., par Me Gundermann, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2005 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Elle soutient que l'exécution de sa reconduite à la frontière porterait, d'une part, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, violerait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2006, par lequel le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête de Mme X ;

Il soutient que :

- Mme X ne démontre pas en quoi le premier juge aurait commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est nullement fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

; le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 2 mars 2002 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 14 mars 2002 ; que sa première demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juin 2003, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 7 juillet 2004 ; que la demande de réexamen de sa situation, déposée par l'intéressée le 1er septembre 2004, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 septembre 2004, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 30 septembre 2005 ; que, par décision du 13 octobre 2005 notifiée le 19 octobre 2005, le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que Mme X s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir que ses deux enfants, nés les 26 août 2000 et 31 mars 2004, seraient séparés d'elle ; que, toutefois, Mme X peut poursuivre sa vie familiale avec son époux et ses enfants dans le pays de destination de la reconduite à la frontière ; que dans la mesure où l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision distincte fixant de pays de destination, Mme X ne peut se prévaloir de persécutions ethniques dont seraient victimes ses enfants ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lali X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06NC00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00091
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GUNDERMANN ; GUNDERMANN ; GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;06nc00091 ?
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