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24/05/2006 | FRANCE | N°05NC01336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2006, 05NC01336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2006, présentée pour M. et Mme Bassam X, élisant domicile ..., par la SCP Sieffer et Delattre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500272 en date du 30 août 2005 du Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 6 décembre 2004 ayant confirmé l'exclusion définitive de leur fille Sara du Collègue Guillaume Apollinaire du Tholy (Vos

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisées ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2006, présentée pour M. et Mme Bassam X, élisant domicile ..., par la SCP Sieffer et Delattre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500272 en date du 30 août 2005 du Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 6 décembre 2004 ayant confirmé l'exclusion définitive de leur fille Sara du Collègue Guillaume Apollinaire du Tholy (Vosges) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisées ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision du recteur était régulière ; la procédure disciplinaire était irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une véritable phase de dialogue, notamment avec les parents de l'élève, alors que cette phase est obligatoire et doit se faire immédiatement et non plusieurs jours après la rentrée scolaire ;

- la jeune Sara a fait l'objet, dès le jour de la rentrée scolaire, d'une exclusion de fait pendant trois mois qui est une sanction illégale car non prévue par le règlement intérieur ;

- la décision du recteur a été prise en violation de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, lequel interdit seulement aux élèves de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce, l'intéressée ayant seulement arborer un bandana, qui n'est qu'un accessoire esthétique inspirée d'une mode répandue dans certains pays ou encore de la coiffe guadeloupéenne ;

- le règlement intérieur n'interdit pas expressément le port d'un accessoire strictement esthétique, dénué de caractère religieux ;

- la sanction est contraire au principe général de non discrimination car elle a été prise en raison d'une appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée ;

- la sanction attaquée porte atteinte à la liberté de pensée et de conscience reconnue par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la sanction est contraire à l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme car elle porte une atteinte excessive à la liberté de religion ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'exclusion de fait de l'intéressée a porté une grave atteinte à son droit à l'instruction tel que protégé par l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme, le 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 ; l'illégalité des mesures conservatoires prises par le chef d'établissement entraîne l'illégalité de la décision du recteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 25 avril 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre de la phase de dialogue manque en fait ;

- la légalité de la sanction ne saurait, en tout état de cause, être utilement contestée au regard des conditions d'accueil de l'élève pendant la période précédant l'exclusion et notamment des mesures prises par le chef d'établissement au cours de la phase de dialogue ; la décision du principal de ne pas autoriser l'élève à entrer en classe est justifiée en droit et en fait dès lors qu'il appartient au chef d'établissement responsable du bon ordre dans l'établissement de concilier les impératifs liés à l'application immédiate et effective de la loi du 15 mars 2004 et à la mise en oeuvre de la procédure de dialogue ;

- aucune règle ne reconnaît aux élèves un droit absolu à s'habiller à leur guise ;

- les conditions dans lesquelles la requérante portait son couvre-chef et la circonstance qu'elle entendait le porter en permanence y compris pendant les cours, c'est-à-dire au moment où les autres élèves sont têtes nues, faisaient bien de cette coiffe une tenue manifestant ostensiblement l'appartenance religieuse de la jeune fille ;

- le recteur a donné de la loi du 15 mars 2004 une interprétation conforme à celle de la circulaire ministérielle du 18 mai 2004 dont le Conseil d'Etat a reconnu la légalité ;

- le moyen tiré de ce que le règlement intérieur du collège ne prévoit pas l'interdiction du port d'un couvre-chef est inopérant dès lors que la sanction est fondée sur l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ;

- la sanction, qui n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, n'a pas méconnu l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme ni pris une mesure de discrimination fondée sur la religion ; la Cour européenne des droits de l'homme admet que le principe de laïcité pouvait justifier une limitation du droit d'exprimer ses convictions religieuses au sein des établissements publics d'enseignement ;

- la décision du recteur n'a pas porté atteinte au droit à l'instruction ; les mesures provisoires prises par le chef d'établissement pendant la phase de dialogue étaient de nature à permettre à l'élève de suivre les enseignements dans les meilleures conditions possibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le préambule de la constitution de 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international des droits civils et politiques, notamment son article 18 ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 141 ;5 ;1 issu de la loi n°2004 ;228 du 15 mars 2004 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil de discipline du Collège Guillaume Apollinaire du Tholy (Vosges) a, lors de sa séance du 22 novembre 2004, prononcé la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement de Mlle Sara X, élève de sixième, pour ne pas avoir respecté la loi n° 2004 ;228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; que, par une décision du 6 décembre 2004, prise après avis de la commission académique d'appel, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif formé par l'intéressée et confirmé cette sanction ; que M. et Mme X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, relèvent appel du jugement n° 0500272 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Mets en date du 6 décembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : «Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève» ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 3 septembre 2004, jour de la rentrée scolaire, et jusqu'à la date de son exclusion, l'élève et ses parents ont pu à plusieurs reprises avoir des entretiens avec le chef d'établissement ainsi qu'avec l'équipe de direction et les équipes éducatives sur les implications de la loi du 15 mars 2004 et les conditions de scolarisation de l'élève au sein de l'établissement ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de sa fille Sara n'aurait pas été précédée d'un dialogue avec l'élève au sens de l'article L. 141-5-1 précité manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Sara X s'est présentée lors de la rentrée scolaire 2004 au collège Guillaume Apollinaire avec un large foulard lui recouvrant entièrement la tête et les épaules, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il revêtait par lui-même une connotation religieuse et auquel elle a substitué un carré de tissu de type bandana ; que si l'intéressée prétend ne pas avoir eu l'intention d'afficher ses convictions religieuses mais seulement d'arborer pour des motifs esthétiques un accessoire de mode vestimentaire, les conditions dans lesquelles était porté en permanence le couvre-chef litigieux, qui ne saurait être qualifié de discret, à l'intérieur des locaux scolaires, notamment pendant les cours, ainsi que l'intransigeance et la détermination par lesquelles elle-même et sa famille ont persisté dans leur refus de renoncer à ce couvre-chef, notamment au cours de la phase de dialogue prévue à l'article L. 141-5-1 précité, étaient de nature à faire regarder l'élève comme ayant manifesté ostensiblement son appartenance religieuse au sens de la loi du 15 mars 2004 précitée ; que, bien qu'invitée à plusieurs reprises par les autorités administratives à respecter l'interdiction légale, l'élève a constamment réaffirmé son intention de ne pas se départir de son foulard ou de l'accessoire en tenant lieu ; qu'elle a ainsi délibérément refusé de se conformer aux prescriptions de la loi ; que, dès lors, la sanction de l'exclusion définitive qui lui a été infligée était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre ; que la circonstance, en l'admettant même établie, que le port de la coiffe litigieuse ne s'est accompagnée d'aucun acte revendicatif ou de prosélytisme est sans influence sur la légalité de la sanction ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'a pas en confirmant, après un examen particulier des circonstances de l'affaire, la sanction disciplinaire contestée, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 précité du code de l'éducation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le règlement intérieur du collège n'interdit pas expressément le port d'un couvre-chef est sans incidence sur la légalité de la décision du recteur, dès lors que la sanction querellée n'est pas fondée sur la violation dudit règlement intérieur mais sur la méconnaissance de l'interdiction posée par l'article L. 141-5-1 précité, lequel est au demeurant mentionné dans ledit règlement ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision d'exclusion a été régulièrement prise en application des dispositions précitées de la loi du 15 mars 2004 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la constitution de 1946 sont inopérants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique ... la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. - 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; que l'interdiction édictée par la loi du 15 mars 2004 et mise en oeuvre par la décision du recteur susmentionnée, ne porte pas à la liberté de pensée, de conscience et de religion une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics ; que la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement scolaire qui a été prononcée à l'encontre de Mlle X pour ne pas s'être conformée pas à l'interdiction légale précitée n'a pas davantage entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive à cette liberté ;

Considérant, en cinquième lieu, que la sanction litigieuse, qui constitue l'application d'une règle légale de portée générale visant à assurer le respect du principe de laïcité sans discrimination entre les confessions des élèves, ne saurait être regardée comme une mesure de discrimination fondée sur l'appartenance religieuse ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'a pas méconnu le principe général de non-discrimination, tel que rappelé notamment par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 225-1 du code pénal ;

Considérant, en sixième lieu, que les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lesquelles «nul ne peut être privé du droit à l'instruction», ne sauraient faire obstacle au prononcé de sanctions disciplinaires y compris l'exclusion à titre définitif à l'encontre d'élèves refusant d'observer les règles régissant le fonctionnement des établissements publics d'enseignement ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'au demeurant l'administration a mis en place un dispositif de suivi pédagogique au cours de la phase de dialogue et recherché d'autres modalités de scolarisation de l'intéressée, notamment auprès du centre national d'enseignement à distance, la mesure contestée n'a pas porté au droit de l'élève à l'instruction et au droit des parents d'assurer l'éducation de leurs enfants selon leurs convictions religieuses une atteinte excessive au regard de l'objectif d'intérêt général visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements publics d'enseignement ;

Considérant enfin, que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement invoquer à l'appui du recours dirigé contre la sanction prononcée par le recteur l'illégalité qui entacherait selon eux les mesures conservatoires prises par le chef d'établissement pour assurer la scolarisation de l'élève durant la phase de dialogue et notamment la décision refusant l'accès de l'élève aux cours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 6 décembre 2004 prononçant l'exclusion définitive de leur fille Sara du Collège Guillaume Apollinaire du Tholy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bassam X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Collège Guillaume Apollinaire.

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N° 05NC01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01336
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SIEFER et DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;05nc01336 ?
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