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24/05/2006 | FRANCE | N°05NC01190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05NC01190


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 7 septembre 2005 et 9 janvier 2006, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Degeneve, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Doubs soit déclaré responsable de l'accident mortel survenu à leur fils le 27 novembre 2000 à Chaucenne et soit condamné à leur verser, à chacun, la somme de 20 000 € à tit

re de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- de condamner...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 7 septembre 2005 et 9 janvier 2006, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Degeneve, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Doubs soit déclaré responsable de l'accident mortel survenu à leur fils le 27 novembre 2000 à Chaucenne et soit condamné à leur verser, à chacun, la somme de 20 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- de condamner le département du Doubs à leur verser, à chacun, la somme de 20 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- de condamner le département du Doubs à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. et Mme X soutiennent :

- que la responsabilité du département du Doubs est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie où a eu lieu l'accident survenu à leur fils, aucune signalisation indiquant la présence de nappes d'hydrocarbure importantes sur la RD 8, n'ayant été mise en place avant cet accident, alors que les services de la DDE disposaient du temps nécessaire pour le faire ;

- que la somme de 20 000 € demandée pour chacun correspond à une évaluation raisonnable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 29 novembre 2005 et 25 avril 2006, les mémoires en défense produits pour le département du Doubs par la SCP d'avocats Adamas, lequel conclut au rejet de la requête de M. et Mme X pour irrecevabilité, subsidiairement, compte tenu de son caractère infondé, très subsidiairement à la réduction du montant de l'indemnisation qu'ils demandent ;

Le département du Doubs soutient :

- que la requête de M. et Mme X est irrecevable, les intéressés se bornant à reproduire leur mémoire de première instance ;

- que la présence d'hydrocarbure sur la RD 8 n'a été signalée qu'après l'accident et qu'il n'était pas envisageable de poser des panneaux à un endroit où ils n'apparaissaient pas nécessaires ;

- que si la Cour devait considérer que le défaut d'entretien normal de la voie est avéré, une indemnité, pour un montant maximum de 1 500 euros, pourrait être accordée à chacun des requérants, conformément à la jurisprudence applicable dans des cas semblables ;

Vu la loi du 28 pluviôse VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

; le rapport de M. Collier, premier conseiller,

; les observations de Me Niango pour la SELARL Adamas, avocat du département du Doubs,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 7 juillet 2005, qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Doubs à réparer le préjudice résultant du décès de leur fils dans un accident de la circulation survenu le 27 novembre 2000 sur la RD n° 8 à Chaucenne ;

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, les époux X reprennent leur argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens soulevés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X, au département du Doubs et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.

3

N°05NC01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01190
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DEGENEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;05nc01190 ?
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