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24/05/2006 | FRANCE | N°04NC00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 04NC00364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 31 janvier et 1er février 2005, présentée pour la COMMUNE DE SCHLEITHAL par Me Pierre Soler-Couteaux, avocat ;

La COMMUNE DE SCHLEITHAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-01884, 02-02573, 02-02643 et 02-02644 en date du 20 février 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la délibération du conseil municipal du 30 mai 2001 n'aurait eu aucun effet juridique et a, à la demande de M. X, annulé les titres exéc

utoires des 26 juin 2001 et 15 avril 2002 par lesquels le maire lui a réclamé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 31 janvier et 1er février 2005, présentée pour la COMMUNE DE SCHLEITHAL par Me Pierre Soler-Couteaux, avocat ;

La COMMUNE DE SCHLEITHAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-01884, 02-02573, 02-02643 et 02-02644 en date du 20 février 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la délibération du conseil municipal du 30 mai 2001 n'aurait eu aucun effet juridique et a, à la demande de M. X, annulé les titres exécutoires des 26 juin 2001 et 15 avril 2002 par lesquels le maire lui a réclamé le paiement du loyer du logement occupé par l'intéressé à l'école maternelle ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SCHLEITHAL soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait et de droit dans la mesure où la délibération du 30 mai 2001 constitue un acte d'exécution du contrat de bail réévaluant le loyer, ce qui est le fondement des titres exécutoires contestés ;

- la résiliation par délibération du 6 mars 2002 n'ayant pris explicitement effet qu'au 1er juillet 2002, M. X n'était pas occupant sans titre, mais titulaire du bail ;

- le conseil municipal était compétent et fondé à adopter la délibération du 30 mai 2001 qui a produit des effets juridiques par la révision des loyers dus par M. X ;

- cette délibération créait bien une obligation juridique à la charge de l'intéressé ;

- le bail du 5 mai 1986 ne se réfère nullement à un accord de M. X quant à la hausse des loyers ;

- les lois sur les baux privés sont inapplicables en l'espèce, le contrat étant un contrat d'occupation du domaine public présentant des clauses exorbitantes du droit commun ;

-le non respect du délai de préavis n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de résilier ou de ne pas renouveler un contrat ;

- l'intimé ne s'est pas présenté à la convocation du maire sur la question de son logement ;

- la circonstance que la commune n'ait pas besoin du logement pour un instituteur est sans influence sur la légalité de la délibération du 30 mai 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2004, présenté pour M Richard X par Me Laffon, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE SCHLEITHAL, à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE SCHLEITHAL en date des 30 mai 2001 et 6 mars 2002, ensemble les titres exécutoires des 26 juin 2001 et 15 avril 2002, et à la condamnation de la COMMUNE DE SCHLEITHAL à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le bail, qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas référence à la nature juridique des lieux loués, tient lieu de loi aux parties en application de l'article 1134 du code civil ;

- le bail étant soumis aux lois des 22 juin 1982, 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989 qui sont d'ordre public, c'est à tort que le tribunal a pu considérer que la cessation de fonctions de l'exposant comme secrétaire de mairie entraînait rupture du contrat ;

- faute d'avoir respecté le préavis de trois mois et le commandement préalable à toute résiliation, la délibération du 6 mars 2002 ne pourra qu'être annulée, celle-ci étant par ailleurs entachée de détournement de pouvoir ;

- le loyer n'était pas manifestement sous-évalué justifiant la mise en oeuvre de la révision sous l'empire de la loi du 6 juillet 1989 ; la délibération du 30 mai 2001 est nécessairement illégale et entachée de détournement de pouvoir ;

- les délibérations des 30 mai 2001 et 6 mars 2002 étant illégales, les titres exécutoires le sont par voie de conséquence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Bronner de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de la COMMUNE DE SCHLEITHAL,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un « bail » conclu le 5 mai 1986,

M. X qui était alors secrétaire de la mairie de Schleithal, a bénéficié, à ce titre, d'un logement de fonction situé dans l'enceinte de l'école maternelle de la commune, moyennant un loyer annuel de 4000 Frs qui, à la suite des révisions annuelles successives, s'élevait en 2000 à 8 113,65 Frs ; que, d'une part, par une délibération en date du 30 mai 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE SCHLEITHAL a autorisé son maire à conclure avec M. X un nouveau contrat prenant effet au 1er juillet suivant et a fixé le montant dû mensuellement par l'intéressé à une somme de 3000 Frs plus les charges ; que M. X, tout en refusant de signer le contrat proposé, s'est maintenu dans les lieux ; que, par une seconde délibération en date du 6 mars 2002, le conseil municipal de la COMMUNE DE SCHLEITHAL a décidé de résilier le « bail » conclu le 5 mai 1986 et a autorisé son maire à en poursuivre l'exécution à la date du 1er juillet 2002 ; que, d'autre part, la trésorerie de Lauterbach a émis à l'encontre de M. X le 26 juin 2001 un premier titre exécutoire de

15 743,17 Frs correspondant au montant de la somme due au titre de la période de juillet à décembre 2001, et le 15 avril 2002, un second titre exécutoire de 2744,10 € correspondant au montant de la somme due au titre de la période de janvier à juillet 2002 ; que M. X ayant, par quatre demandes distinctes, contesté les délibérations et les titres exécutoires émis à son encontre, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué en date du 20 février 2004, annulé les titres litigieux et rejeté le surplus des demandes de M. X ; que la COMMUNE DE SCHLEITHAL relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a considéré que la délibération du conseil municipal du 30 mai 2001 n'aurait eu aucun effet juridique et qu'il a annulé les titres exécutoires tandis que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE SCHLEITHAL en date des 30 mai 2001 et 6 mars 2002, ensemble les titres exécutoires des 26 juin 2001 et 15 avril 2002 ;

Sur la délibération du 30 mai 2001 :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que, par suite, la COMMUNE DE SCHLEITHAL n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement dont le dispositif ne lui fait pas grief sur ce point quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que la non-recevabilité des conclusions susvisées de la COMMUNE DE SCHLEITHAL entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par M. X ;

Sur la délibération du 6 mars 2002 :

Considérant que les conclusions susvisées du recours incident de M. X soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que lesdites conclusions, enregistrées le 18 octobre 2004, c'est à dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué dont M. X a reçu notification le 1er mars 2004, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ;

Sur les titres exécutoires :

Considérant que le logement occupé par M. X constitue une dépendance du domaine public dont l'occupation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions législatives relatives aux baux à loyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires émis à l'encontre de

M. X ont eu pour objet le paiement de redevances domaniales afférentes à la période du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2002, dont le montant a été calculé en fonction des dispositions arrêtées par la délibération du 30 mai 2001, selon lesquelles le montant de la redevance sera révisé annuellement par décision du conseil municipal ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SCHLEITHAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les titres exécutoires des 26 juin 2001 et 15 avril 2002 devaient être annulés, faute de base légale ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE SCHLEITHAL une somme de 1500 € sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 20 février 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : M. X versera à la COMMUNE DE SCHLEITHAL une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusion de la requête de la COMMUNE DE SCHLEITHAL et l'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SCHLEITHAL et à M. Richard X.

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04NC00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00364
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;04nc00364 ?
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