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11/05/2006 | FRANCE | N°04NC00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 04NC00014


Vu, le recours, enregistré au greffe le 7 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002500 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune d'Illzach, la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a enjoint à ladite commune de rembourser la somme de 5 597 227,98 F versée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la val

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Vu, le recours, enregistré au greffe le 7 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002500 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune d'Illzach, la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a enjoint à ladite commune de rembourser la somme de 5 597 227,98 F versée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et lui a refusé le bénéfice du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée restant à percevoir d'un montant de 3 018 808,26 F pour la construction d'une maison de retraite médicalisée ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Illzach devant le Tribunal administratif de Strasbourg

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un motif erroné au regard des textes applicables ;

- la règle de principe est que les biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds de compensation sont inéligibles, sauf dérogation ;

- la construction d'une maison de retraite n'est pas au nombre de ces dérogations ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat commune de Flamanville n'est plus applicable compte tenu de la modification législative opérée en 1993 ;

- que le simple bail conclu avec l'établissement public médico-social Le Séquoia ne révèle pas que la commune d'Illzach ait conservé le contrôle du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2004, et le 7 avril 2006 présenté pour la commune d'Illzach, par la Selarl X... / Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ;

La commune d'Illzach conclut au rejet de la requête au motif que la jurisprudence commune de Flamanville dont elle revendique l'application au cas d'espèce, n'est pas remise en cause par la modification législative opérée en 1993 ;

Elle demande en outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 93-01353 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- les observations de Me Soler-Couteaux, avocat de la commune d'Illzach,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE interjette appel du jugement du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune d'Illzach, la décision du 17 avril 2000 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé à ladite commune le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la construction d'une maison de retraite médicalisée dont la gestion a été confiée à un établissement médico-social et a ordonné le remboursement des sommes déjà perçues pour les années 1990 à 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993 susvisée : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 : a) Affectées à l'usage de gendarmerie (…) ; b) Affectées à l'habitation principale (…) ; d) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social (…) ;

Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement qu'une attribution du FCTVA ne puisse avoir lieu, à raison d'une immobilisation ayant déjà fait l'objet, lors de la présentation de la demande de versement, d'une cession ou d'une mise à disposition entrant dans les prévisions du texte ; qu'il résulte, toutefois, tant des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1988 susvisée, que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de cette loi dont les dispositions modifiées font désormais l'objet de l'article L. 1615-7 précité du code général des collectivités territoriales, que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée, à un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; que cette notion de mise à disposition au profit d'un tiers n'a pas été remise en cause par les dispositions de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 qui se sont bornées, sous certaines conditions, à instaurer une dérogation transitoire à la règle de non-éligibilité au FCTVA pour les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers à vocation de gendarmerie, d'habitation ou de tourisme social ; que par suite si les maisons de retraite ne figurent pas au nombre des dérogations ainsi énoncées, cette circonstance ne saurait pour autant priver la collectivité du bénéfice du FCTVA pour la construction de tels équipements sociaux lorsque leur réalisation n'a pas eu, principalement, pour objet ou pour effet d'avantager un tiers ; qu'ainsi et dès lors qu'en l'espèce, il n'est pas démontré ni même allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles la commune d'Illzach a confié à l'établissement public médico-social Le Séquoia, la gestion de la maison d'accueil pour personnes âgées qu'elle a réalisée, auraient eu pour objet, ou pour effet, d'avantager cet établissement public médico-social régi par la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, ce qui ne permettait pas d'exclure cet investissement du bénéfice des dispositions précités de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, c'est à tort que, par la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin a exclu du bénéfice du FCTVA les dépenses réalisées entre 1990 et 1993 par la commune d'Illzach pour la construction de ladite maison de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 avril 2000 du préfet du Haut-Rhin ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la commune d'Illzach de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune d'Illzach une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la commune d'Illzach et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera en outre adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 04NC00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00014
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;04nc00014 ?
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