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09/05/2006 | FRANCE | N°04NC00974

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04NC00974


Vu I) le recours enregistré au greffe le 28 octobre 2004 sous le n° 04NC00974, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, sa décision, en date du 15 février 2002, confirmant la décision du 18 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Société Zolpan Nord-Est à le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal

administratif ;

Il soutient que le tribunal a dénaturé les faits reprochés...

Vu I) le recours enregistré au greffe le 28 octobre 2004 sous le n° 04NC00974, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, sa décision, en date du 15 février 2002, confirmant la décision du 18 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Société Zolpan Nord-Est à le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Il soutient que le tribunal a dénaturé les faits reprochés au salarié ; compte tenu de la position hiérarchique de M. X et du contexte d'opposition du salarié à la réorganisation de l'entreprise, l'insubordination qu'il a manifestée constitue une faute d'une gravité suffisante justifiant le licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2005, présenté pour M. X, par Me Sommer, avocat ; M. X conclut :

- au rejet du recours ;

- à ce que soit mise à la charge solidaire du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et de la Société Zolpan Nord-Est la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'employeur n'a fourni aucun élément, ni produit aucune pièce, permettant de démontrer qu'il serait à l'origine ou aurait d'une manière quelconque participé à un contexte de déstabilisation du personnel ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2005, présenté pour la Société Zolpan Nord-Est, par la SCP d'avocats Fromont-Briens et associés ; la société conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision prise sur recours hiérarchique par le ministre ne s'est pas substituée à celle de l'inspecteur du travail qui subsiste en l'espèce et dont la société peut se prévaloir ;

- le Tribunal a commis une erreur d'appréciation sur la matérialité des faits ;

- M. X a commis une faute grave justifiant son licenciement ; pour s'exonérer de sa faute, il ne peut légalement invoquer des faits amnistiés ;

- la décision est sans lien avec le mandat ;

Vu II) la requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2004 sous le n° 04NC00981, complétée par un mémoire enregistré le 9 janvier 2006, présentée pour la société ZOLPAN NORD-EST, dont le siège est situé 70 route de Woippy à Metz (57063), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats Fromont-Briens et associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision, en date du 15 février 2002, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, confirmant la décision du 18 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation sur la matérialité des faits ;

- M. X qui a fait preuve d'insubordination grave à l'égard de son supérieur hiérarchique et a simulé une agression, a commis une faute grave justifiant son licenciement ; pour s'exonérer de sa faute, il ne peut légalement invoquer des faits amnistiés ;

- la décision est sans lien avec le mandat ;

- la décision du ministre, prise sur recours hiérarchique, ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur du travail qui est devenue définitive et dont la société peut se prévaloir ; le recours qu'avait exercé M. X contre la décision du ministre n'a plus lieu d'être ;

Vu l'ordonnance fixant au 11 janvier 2006 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Pettex-Sabarot, de la SCP Fromont Briens et associés, avocat la société ZOLPAN NORD-EST,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il se trouvait, le 8 août 2001, dans le magasin de Mulhouse qui n'était pas placé sous son autorité, M. X, directeur commercial régional, a lancé une insulte à l'adresse de son supérieur hiérarchique, nouvellement recruté, qui arrivait dans le point de vente et refusé d'obtempérer à l'ordre qui lui était donné de déplacer sa voiture stationnée devant l'entrée du magasin ; que ces faits qui s'inscrivent dans un climat de tension entre les deux directeurs commerciaux, consécutif à la réorganisation de l'entreprise décidée en juin 2001 et contestée par M. X, se sont produits en présence d'un client et à proximité des bureaux occupés par le personnel du point de vente ; qu'eu égard à la qualité de cadre de M. X et au contexte dans lesquels ces faits se sont produits, ils doivent être regardés, quelles qu'aient pu être les circonstances qui leur sont postérieures, comme constituant une faute de nature à justifier le licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de gravité suffisante des faits pour annuler la décision du 15 février 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité, confirmant la décision de l'inspecteur du travail, a autorisé la Société ZOLPAN NORD-EST à licencier M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés pour M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que les faits d'insulte et d'insubordination qui fondent la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité sont établis par les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la dégradation des relations entre la direction de la Société ZOLPAN NORD-EST et M. X, consécutives à la réorganisation de l'entreprise, soit en lien avec le mandat exercé par le salarié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et la Société ZOLPAN NORD-EST sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision ministérielle du 15 février 2002 autorisant le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de la Société ZOLPAN NORD-EST, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société ZOLPAN NORD-EST et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 dans la présente instance.

Article 3 : M. X versera à la Société ZOLPAN NORD-EST la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, à la Société ZOLPAN NORD-EST et à M. Marc X.

2

Nos 04NC00974, 04NC00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00974
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOMMER ; FROMONT BRIENS et ASSOCIES ; SOMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;04nc00974 ?
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