Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004, présentée pour M. Rabie Y, élisant domicile ..., par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat ; Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-366 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aube en date du 8 janvier 2003, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 10 février 2003 ;
2°) d'annuler lesdites décisions et la décision du 19 novembre 2002 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territoriale ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré comme inopérants les moyens tenant à sa parfaite insertion professionnelle en France et les risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 5 mars 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Y et a désigné Me Bertrand-Pegoschoff en qualité d'avocat ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Aube :
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens présentés par M. Y, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur les conclusions relatives à la décision ministérielle de refus d'asile territorial sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que si M. Y se réfère, de nouveau, aux risques que lui ferait courir un retour dans son pays d'origine, eu égard à l'activité de monteur de ligne haute tension pour le compte de l'Etat algérien, il n'apporte aucune justification à l'appui d'une telle allégation ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette l'appel formé par M. Y à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 octobre 2003 confirmant les décisions de refus d'admission au séjour opposées par le préfet de l'Aube n'implique aucune mesure d'exécution de la part de cette autorité ; que les conclusions susvisées doivent donc également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabie Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 04NC00917