La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2006 | FRANCE | N°04NC00775

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04NC00775


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2004 sous le n° 04NC00775, présentée pour Mme Y... élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 avril 2003 du préfet du Doubs lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision confirmative en date du 26 juin 2003 ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - d'ordonner la délivrance d'un titre de sé

jour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2004 sous le n° 04NC00775, présentée pour Mme Y... élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 avril 2003 du préfet du Doubs lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision confirmative en date du 26 juin 2003 ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

Elle soutient que :

- en refusant à son mari un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en méconnaissant sa propre compétence ;

- en application des dispositions combinées des articles 6-5° de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 21-7° du code de la nationalité, un titre de séjour aurait dû lui être attribué dès lors que son mari a toujours eu des liens étroits avec la France et que son enfant né en France est susceptible d'acquérir à terme la nationalité française ;

- la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention de New-York dès lors que son intérêt propre conduit à autoriser ses parents à résider en France où il est intégré, et qu'il refuse de quitter ;

Vu la décision attaquée ;

Vu enregistré le 12 novembre 2004, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Doubs tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- il a procédé à un examen complet de la situation et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ;

- eu égard aux liens que la requérante et son mari conservent en Algérie où vivent leur famille et où ils demeuraient avant octobre 2002, nonobstant la présence en France du frère de son mari, de nationalité française, il n'y a aucune méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré de la convention de New-York est infondé dès lors que les dispositions ne sont invocables qu'entre Etats, et que l'intérêt des enfants est de ne pas être séparé des parents, ce qui n'est pas l'objet de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 4 février 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme , et a désigné Me X... en qualité d'avocat ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne âgée de 25 ans est entrée en France avec son époux et sa fille, le 9 octobre 2002 ; qu'elle a demandé un titre de séjour après cinq mois de présence sur le territoire national alors qu'elle se trouvait déjà en situation irrégulière, étant dépourvue d'un passeport muni d'un visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'elle conteste la décision du 2 avril 2003 du préfet du Doubs lui refusant l'admission au séjour et celle par laquelle il l'a confirmée le 26 juin 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'elle soutient par reprise de son argumentation de première instance que le préfet a méconnu sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit en omettant d'apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme se prévaut de l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée et des dispositions de l'article 21-7° du code de la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier et elle n'établit pas que la décision du préfet a pu, eu égard aux liens qu'elle même et son mari conservent avec l'Algérie où vivent l'ensemble de leurs parents à l'exception d'un frère de son mari qui vit à Montbéliard, et à la très faible durée de son séjour en France dont une partie en situation irrégulière, porter à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus a été pris ; que la circonstance que l'une de ses filles née en France depuis lors serait susceptible, si elle était maintenue sur le territoire, de demander la nationalité française est sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant, enfin, que si Mme invoque la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, elle se borne à soutenir que l'aîné des enfants ne veut pas retourner en Algérie, et que cette situation n'a pas été prise en compte par le préfet ; que pourtant, cette décision ne la place pas dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale avec ses enfants et n'implique pas le retour en Algérie ; que le moyen est infondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04NC00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00775
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERGELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;04nc00775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award