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09/05/2006 | FRANCE | N°04NC00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04NC00523


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dont le siège est 14, rue de la Clef d'Or à Epinal (88015), représentée par son directeur, par Me Gainet, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011855 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 juillet 2001 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine et la caisse maladie régionale de Lorraine ont prononcé à l

'encontre du docteur Martine X, la sanction de suspension de leur participat...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dont le siège est 14, rue de la Clef d'Or à Epinal (88015), représentée par son directeur, par Me Gainet, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011855 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 juillet 2001 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine et la caisse maladie régionale de Lorraine ont prononcé à l'encontre du docteur Martine X, la sanction de suspension de leur participation au financement de ses cotisations sociales pour une période de 24 mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner Mme X à lui verser ainsi qu'à la caisse de Mutualité sociale agricole de Lorraine et à la Caisse maladie régionale de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en annulant la décision pour erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la sanction, le Tribunal a commis plusieurs erreurs tenant 1° à la méconnaissance de l'article 17 du RCM dès lors qu'aucun rappel n'est prévu dans l'échelle des sanctions et que l'intéressé a été plusieurs reprises rappelé à ses devoirs 2° à une contradiction de motifs tenant à ce que la plupart des professionnels utilisait le système … et … quelques uns avaient pu décider de ne pas utiliser ce service eu égard à des difficultés techniques qui apparaissaient encore .. alors que l'engagement résulte de l'article 1er et suivants de l'arrêté du 14 août 1999 et que le système fonctionnait parfaitement au niveau local, 3° à la sanction infligée qui n'est pas la plus lourde et qui n'a réellement porté que sur un trimestre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 12 août 2004, la transmission de la requête à Mme Martine X ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

; le rapport de M. Job, président,

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 mars 2004 attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 juillet 2001 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine et la Caisse maladie régionale de Lorraine ont, en application de l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié, sanctionné le docteur X d'une suspension de la totalité de leur participation au financement de ses cotisations sociales pour une période de 24 mois, au motif qu'eu égard au manquement de télétransmission reproché, la sanction, qui aurait dû avoir un caractère de rappel à l'ordre incitatif alors qu'elle était la plus lourde parmi celles qui pouvaient être prononcées, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il n'y a pas contrariété de motifs à énoncer que la plupart des professionnels utilise un système alors que quelques uns décident de ne pas l'utiliser eu égard à des difficultés techniques qui apparaissent encore ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale (R.C.M) : - Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, des dispositions relatives aux règles de prescription, au remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur, (…) peuvent entraîner les mesures suivantes : / - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement ; / - application d'une contribution financière équivalente pour les médecins à honoraires différents ; / - suspension du droit permanent à dépassement ; / - suspension de l'exercice sous règlement conventionnel, avec ou sans sursis.

/ Les contributions financières sont forfaitaires et modulables en fonction de l'importance des manquements : a) La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois ; elle peut concerner la totalité des avantages sociaux ou porter seulement sur la cotisation d'assurance maladie ou d'allocations familiales ; b) La contribution financière des praticiens exerçant dans le secteur à honoraires différents est d'un montant équivalent à la suspension de tout ou partie de la participation que supporteraient les caisses au financement de leurs cotisations sociales s'ils appliquaient les tarifs fixés par le présent règlement et s'il leur était fait application des dispositions du a) ci-dessus. / La suspension du droit permanent à dépassement et de l'exercice sous règlement conventionnel peut être prononcée pour une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois. Toute suspension de trois mois ou plus entraîne la suppression des avantages sociaux pour une durée égale à celle de la suspension. ;

Considérant que si la caisse requérante fait justement valoir que contrairement à ce qu'a mentionné le Tribunal, la sanction prononcée par les caisses à l'encontre du docteur X n'est pas la plus sévère des trois sanctions prévues pour les praticiens du secteur considéré par l'article 17 du R.M.C dès lors qu'il reste également la suspension du droit permanent à dépassement et la suspension de l'exercice sous règlement conventionnel à temps, elle correspond cependant, dans sa catégorie, au maximum prévu en matière de suspension de la participation financière des caisses au financement des cotisations, tant dans sa durée qui est la plus longue des 7 périodes possibles, que dans les avantages sociaux qu'elle englobe, alors qu'une modulation des droits en cause était également envisageable ; que, par suite, dans la mesure où le Tribunal n'a pas mentionné que la caisse était tenue de procéder à un rappel à l'ordre, que cette dernière ne conteste pas qu'il s'agit pour ce professionnel d'une première sanction non exempte de caractère incitatif, elle n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal a commis une erreur en regardant la sanction prononcée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa part ; que la circonstance que les caisses aient prévu que, dans son exécution, cette sanction serait découplée par trimestre pour en apprécier les effets, et qu'eu égard aux efforts consentis par le médecin, elles ont effectivement levé la sanction à l'issue du premier trimestre, est inopérante dès lors que la légalité d'une décision ne s'apprécie pas en fonction de ses modalités d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la Cour condamne Mme X, qui n'est pas la partie perdante, à verser à la caisse requérante ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine et à la Caisse maladie régionale de Lorraine les sommes qui sont réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES et à Mme Martine X.

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04NC00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00523
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GAINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;04nc00523 ?
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