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09/05/2006 | FRANCE | N°04NC00368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04NC00368


Vu la requête enregistrée au greffe le 22 avril 2004, présentée pour Me Jean-Denis D, liquidateur judiciaire de la société INFO INDUSTRIE SA, par la SCP d'avocats Welsch-Kessler-Zimmermann ; Me D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2002 de l'inspecteur du travail retirant les décisions des 4 et 5 février 2002 par lesquelles il a autorisé le licenciement pour motif économique de Mmes A, B, C et de MM. X, Z et Y ;
>2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2002 de l'inspecteur du travail ;

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Vu la requête enregistrée au greffe le 22 avril 2004, présentée pour Me Jean-Denis D, liquidateur judiciaire de la société INFO INDUSTRIE SA, par la SCP d'avocats Welsch-Kessler-Zimmermann ; Me D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2002 de l'inspecteur du travail retirant les décisions des 4 et 5 février 2002 par lesquelles il a autorisé le licenciement pour motif économique de Mmes A, B, C et de MM. X, Z et Y ;

2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2002 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucune solution de plan de cession n'a pu être mise en place lors de la période d'observation ;

- la société Industrie SA qui avait acquis les éléments d'actif immobiliers et mobiliers pouvaient les utiliser à sa guise ; il n'est nullement établi que les salariés protégés aient envisagé de travailler pour ladite société ;

- il leur appartiendrait de diriger leur action contre la société Industrie SA ;

- il est impossible, dans le cadre d'une liquidation judiciaire de réduire le nombre de licenciements ; malgré les contraintes, le liquidateur et la cellule de reclassement ont recherché avec les services de l'Etat et des collectivités locales toutes les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ;

- en ne retirant sa décision d'autorisation de licenciement qu'à l'égard de six des douze salariés protégés, l'inspecteur du travail a opéré une discrimination critiquable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2005, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable car il est exclusivement dirigé contre les décisions de l'inspecteur du travail et non contre le jugement ;

- le tribunal a écarté à tort l'un des motifs retenus par l'inspecteur du travail pour justifier le retrait de ses décisions des 4 et 5 février 2002 ; il a également considéré à tort que la consultation du comité d'entreprise était régulière ;

- s'agissant du reclassement, Me D n'apporte pas d'élément supplémentaire en appel ;

- l'administration a retenu à juste titre le lien avec le mandat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2005, présenté pour Mmes A, B, C et MM. X, Z et Y, par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr, tendant :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Me D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions des 4 et 5 février 2002 de l'inspecteur du travail autorisant leur licenciement ;

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable ;

- le retrait des décisions d'autorisation est légal dès lors que la procédure de licenciement collectif pour motif économique n'a pas été régulière, qu'aucun plan social n'a été présenté au comité d'entreprise, que les licenciements sont intervenus en méconnaissance de l'article L. 122-12 du code du travail, que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, que la procédure spécifique de licenciement des salariés protégés, régie par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, n'a pas été régulièrement suivie ;

- il n'existe aucune discrimination de la part de l'inspecteur du travail ;

Vu, enregistré le 6 avril 2006, l'acte par lequel Me D déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu l'ordonnance fixant au 29 juin 2005 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte enregistré le 6 avril 2006, Me D a déclaré se désister de sa requête d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me D à payer respectivement à Mmes A, B, C et à MM. X, Z et Y la somme de 150 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me D.

Article 2 : Me D versera à Mmes A, B, C et MM. X, Z et Y la somme de 150 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean-Denis D, à Mme Christine A, à Mme Christine B, à Mme Liliane C et M. Edgard X, à M. Laurent Z, à M. Claude Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NC00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00368
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;04nc00368 ?
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