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09/05/2006 | FRANCE | N°03NC00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 03NC00046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2003 sous le n° 03NC00046, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2003, présentée pour la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, agissant par son représentant légal, ayant son siège ... (67040), par Me Y..., avocat ;

La CLINIQUE DE L'ORANGERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00517 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1998 par laquelle la commission exécuti

ve de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace a approuvé le contrat d'o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2003 sous le n° 03NC00046, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2003, présentée pour la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, agissant par son représentant légal, ayant son siège ... (67040), par Me Y..., avocat ;

La CLINIQUE DE L'ORANGERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00517 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1998 par laquelle la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace a approuvé le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le directeur de l'agence et la clinique, d'autre part, à ce que le tribunal prescrive à l'agence d'établir un nouveau contrat sous astreinte de 60 979,61 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, enfin la condamne à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) d'enjoindre à l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace d'établir un nouveau contrat d'objectifs et de moyens, sous astreinte de 60 979,61 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Agence régionale de l'hospitalisation à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la délibération contestée avait été adoptée préalablement à la formation du contrat ;

- la délibération devrait être postérieure au contrat en application de l'article L.710-20 du code de la santé publique ; elle constitue un préalable à sa mise en oeuvre ; c'est donc un contrat signé qui devait être soumis à la commission exécutive ;

- la délibération devait être motivée, émanant d'un organisme collégial doté de prérogatives de puissance publique et étant susceptible par application des ordonnances du 24 avril 1996 de corriger les disparités tarifaires existant entre les établissements ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité et le principe de liberté du commerce et d'industrie compte-tenu des tarifs supérieurs accordés aux cliniques concurrentes placées dans une situation identique ;

- la décision attaquée méconnaît le droit à la santé en entravant, compte-tenu des distorsions de tarif, le libre choix du patient ;

- les articles 1 à 7 de l'accord national tripartite du 31 mars 1998 font illégalement référence à un objectif quantifié national alors que l'article L.162-22-1 du code de la sécurité sociale impose une référence régionale et la délibération attaquée qui approuve un avenant tarifaire procédant de cet accord est entachée de nullité ; le tarif d'autorité qui aurait été appliqué à défaut de contrat aurait été entaché du même vice ;

- il sera enjoint à l'agence sous astreinte d'établir un nouveau contrat d'objectifs et de moyens sans qu'elle soit fondée à substituer au contrat illégal un tarif d'autorité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 11 juin 2003, présentés par l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace, représentée par son directeur, ayant son siège ...Université à Strasbourg (67000), qui conclut au rejet de la requête et à ce que la CLINIQUE DE L'ORANGERIE soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Elle soutient que :

- une négociation du contrat a précédé la délibération de la commission exécutive qui n'a été saisie que d'un projet ;

- ne comportant aucun changement par rapport à la situation antérieure et évitant l'application d'un tarif d'autorité défavorable à l'établissement, la délibération n'avait pas à être motivée ;

- le principe d'égalité n'a pas été méconnu puisque les tarifs antérieurs au 1er avril 1998 ont en fait été reconduits pour tous les établissements de la région ;

- la mise en oeuvre des mécanismes prévus à l'article 7 de l'accord national aurait concerné l'ensemble des cliniques sans rien changer à la situation du demandeur ;

- la clinique de l'Orangerie était libre de ne pas signer le contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me X... de la SCP Simonnet-Metzger, avocat de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la CLINIQUE DE L'ORANGERIE a soutenu devant le Tribunal administratif de Strasbourg que la délibération du 16 décembre 1998 par laquelle la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace a approuvé le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le directeur de l'agence et la clinique avait été illégalement adoptée, avant même la formation dudit contrat ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 19 novembre 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CLINIQUE DE L'ORANGERIE devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L.710-16 du code de la santé publique : “ Les agences régionales de l'hospitalisation, mentionnées à l'article L.710-17, concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. … Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement de santé concerné…” ; qu'en vertu des dispositions applicables de l'article L.710-16-2 du même code : “ Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation. Ils sont conclus dans le respect des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-2 du code de la sécurité sociale et compte-tenu des objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessous… ” ; qu'enfin aux termes des dispositions applicables de l'article L.710-20 du même code : “ La commission exécutive de l'agence délibère sur : …3° Les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L.710-16, L.710-16-1 et L.710-16-2, après avis des organismes d'assurance maladie intéressés… ” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, contrairement à ce qui est soutenu par l'Agence, d'une part, les organismes d'assurance maladie intéressés émettent un avis sur le contrat conclu entre l'agence et l'établissement de santé et non sur un simple projet de contrat, d'autre part, l'avenant tarifaire constitue un des éléments du contrat sur lequel la commission exécutive de l'agence est appelée à délibérer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des négociations menées avec les représentants de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace, le contrat d'objectifs et de moyens a été transmis à celle ci par le directeur de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, revêtu de sa signature, le 10 décembre 1998, à l'exception de l'avenant tarifaire, signé le 17 décembre par le directeur de la clinique et adressé à l'Agence le même jour ; que les organismes d'assurance maladie intéressés ont toutefois émis leur avis le 11 décembre 1998 et la commission exécutive a délibéré le 16 décembre 1998, alors même que l'un des éléments essentiels du contrat n'avait ainsi pas encore été approuvé par l'établissement de santé cocontractant ; que la CLINIQUE DE L'ORANGERIE est, par suite, fondée à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique et à en demander annulation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi de telles conclusions, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; qu'il résulte des dispositions précitées alors applicables de l'article L.710-16 du code de la santé publique que la durée du contrat d'objectifs et de moyens ne peut être supérieure à cinq ans ; que le contrat approuvé par la délibération litigieuse du 16 décembre 1998 qui a fixé sa durée à 3 ans, a depuis lors pris fin et été remplacé par un nouveau dispositif et les dispositions du code de la santé publique et de la sécurité sociale qui en constituaient le fondement ont été modifiées ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre, sous astreinte, à l'Agence régionale de l'hospitalisation d'établir un nouveau contrat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace à payer à la CLINIQUE DE L'ORANGERIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 novembre 2002 et la délibération du 16 décembre 1998 de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : L'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la CLINIQUE DE L'ORANGERIE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, à l'Agence régionale de l'hospitalisation et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

4

03NC00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00046
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SIMONNET - METZGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;03nc00046 ?
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