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09/05/2006 | FRANCE | N°02NC00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 02NC00932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002 sous le n° 02NC00932, complétée par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2002 et 24 juin 2003, présentée pour

M. et Mme Claude Y, élisant domicile ..., par Me Thibaut, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-224 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser une somme de 180 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils

Anthony ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang, venant aux droits du C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002 sous le n° 02NC00932, complétée par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2002 et 24 juin 2003, présentée pour

M. et Mme Claude Y, élisant domicile ..., par Me Thibaut, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-224 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser une somme de 180 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils Anthony ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang, venant aux droits du Centre hospitalier universitaire de Nancy, à verser une somme de 25 440 euros à leur fils Anthony ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser une somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'Etablissement français du sang a régularisé la demande en statuant à titre subsidiaire sur le fond ;

- l'Etablissement français du sang a conclu au fond devant le juge de la mise en état du Tribunal de Grande instance de Nancy ;

- les conclusions indemnitaires non précédées d'une demande à l'administration peuvent désormais être régularisées par l'introduction d'une telle demande postérieurement à la saisine du Tribunal administratif, à condition de déposer des conclusions additionnelles contre la décision expresse ou implicite de rejet ;

- la contamination d'Anthony est imputable aux injections de gammaglobulines naturelles ou gammagard effectuées au Centre hospitalier universitaire de Nancy de 1986 à 1994 ;

- le préjudice d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 245 euros, le préjudice moral et le préjudice d'agrément par une somme de 6 100 euros pour chacun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 novembre 2002 et 23 février 2005, présentés pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, représentée par son directeur général, par la société d'avocats Bonet Leinster Wiesnievski ;

La caisse primaire d'assurance maladie conclut :

- à l'annulation du jugement du 25 juin 2002 du Tribunal administratif de Nancy ayant rejeté la demande des consorts Y ;

- à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer une somme de 1 080,76 euros en remboursement de ses débours, de 360,32 euros au titre des frais forfaitaires de gestion et de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de M. et Mme Y était recevable puisqu'une procédure était pendante devant le TGI de Nancy ;

- les frais de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ont un fondement différent et se cumulent avec ceux alloués sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2005, 20 mars et 3 avril 2006, présentés pour l'Etablissement français du sang, représenté par son directeur d'établissement régional, par Me Champetier de Ribes, avocat ;

L'Etablissement français du sang conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ;

2°) subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint aux requérants de justifier des résultats du traitement par bi-thérapie engagé en 2001 ;

3°) très subsidiairement, à ce que les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée soient réduits ;

4°) à la condamnation de M. et Mme Y à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 15 mars 2005, définitif, a débouté M. Anthony Y de l'intégralité de ses demandes et est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- l'absence de réclamation préalable par M. et Mme Y ne pourra être régularisée, l'Etablissement français du sang ayant opposé la fin de non-recevoir à titre principal avant la demande présentée le 25 février 2002 ;

- leur fils Anthony étant majeur depuis le 1er décembre 2004, M. et Mme Y n'ont plus qualité pour agir en son nom ;

- les injections d'immunoglobuline délivrée par le CRTS de Nancy ne sont pas, comme l'a reconnu l'expert, à l'origine de la contamination ; l'innocuité des immunoglobulines des produits français n'a jamais été remise en cause ;

- la responsabilité de l'Etablissement français du sang ne peut être retenue pour les gammagard, élaborés par la société américaine Baxter, qui sont manifestement à l'origine de la contamination ;

- M. et Mme Y n'ont pas précisé le résultat du traitement par bi-thérapie entrepris en 2001 ;

- l'incapacité permanente partielle ne peut être fixée alors que la date de consolidation n'est pas déterminée ; le taux de 10 % est disproportionné ; seul un traitement de l'hépatite C provoque une asthénie et il n'était pas entrepris à la date de l'expertise ;

- le préjudice moral est surévalué ; le préjudice d'agrément n'est pas établi ;

- la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas justifié le lien entre les sommes mises en compte et la contamination d'Anthony par le virus de l'hépatite C et inclut manifestement à tort les coûts du traitement de l'hyppogammaglobulinémie ; elle ne peut cumuler l'indemnité forfaitaire de gestion et les frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2006, par lequel Anthony Y, étant devenu majeur, déclare reprendre l'instance introduite par ses parents pour son compte ;

II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2003 sous le n° 03NC00624, complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2003, présentée pour M. et Mme Claude

Y, élisant domicile ..., par Me Thibaut avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-826 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang, venant aux droits du Centre hospitalier universitaire de Nancy, à leur verser une somme de 180 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils Anthony ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser une somme de 25 440 euros à leur fils Anthony ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser une somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande irrecevable : une réclamation préalable avait été adressée le 27 février 2002 avant le dépôt de la demande ; le centre hospitalier universitaire de Nancy avait conclu au fond devant le Tribunal de grande instance de Nancy ;

- la contamination d'Anthony est imputable aux injections de gammaglobulines naturelles ou gammagard effectuées au Centre hospitalier universitaire de Nancy de 1986 à 1994 ;

- le préjudice d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 245 euros, le préjudice moral et le préjudice d'agrément par une somme de 6 100 euros pour chacun ;

- les conclusions indemnitaires non précédées d'une demande à l'administration peuvent désormais être régularisées par l'introduction d'une telle demande postérieurement à la saisine du Tribunal administratif, à condition de déposer des conclusions additionnelles contre la décision expresse ou implicite de rejet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, représenté par son directeur d'établissement régional, par Me Champetier de Ribes, avocat ;

L'Etablissement français du sang conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ;

2°) subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint aux requérants de justifier des résultats du traitement par bi-thérapie engagé en 2001 ;

3°) très subsidiairement, à ce que les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée soient réduits ;

4°) à la condamnation de M. et Mme Y à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 15 mars 2005, définitif, a débouté M. Anthony Y de l'intégralité de ses demandes et est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- l'absence de réclamation préalable par M. et Mme Y ne pourra être régularisée, l'Etablissement français du sang ayant opposé la fin de non-recevoir à titre principal avant la demande présentée le 25 février 2002 ;

- leur fils Anthony étant majeur depuis le 1er décembre 2004, M. et Mme Y n'ont plus qualité pour agir en son nom ;

- les injections d'immunoglobuline délivrée par le CRTS de Nancy ne sont pas, comme l'a reconnu l'expert, à l'origine de la contamination ; l'innocuité des immunoglobulines des produits français n'a jamais été remise en cause ;

- la responsabilité de l'Etablissement français du sang ne peut être retenue pour les gammagard, élaborés par la société américaine Baxter, qui sont manifestement à l'origine de la contamination ;

- M. et Mme Y n'ont pas précisé le résultat du traitement par bi-thérapie entrepris en 2001 ;

- l'incapacité permanente partielle ne peut être fixée alors que la date de consolidation n'est pas déterminée ; le taux de 10 % est disproportionné ; seul un traitement de l'hépatite C provoque une asthénie, non entrepris à la date de l'expertise ;

- le préjudice moral est surévalué ; le préjudice d'agrément n'est pas établi ;

- la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas justifié le lien entre les sommes mises en compte et la contamination d'Anthony par le virus de l'hépatite C et inclut manifestement à tort les coûts du traitement de l'hyppogammaglobulinémie ; elle ne peut cumuler l'indemnité forfaitaire de gestion et les frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2005, par lequel Anthony Y, étant devenu majeur, déclare reprendre l'instance introduite par ses parents pour son compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

; le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Thibaut de la SCP Thibaut-Souchal-Champetier de Ribes-Spitzer, avocat de M. et Mme Y,

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, statuant sur une nouvelle demande formé par M. Anthony Y et ses parents à l'encontre de l'Etablissement français du sang, poursuivant les mêmes conclusions par les mêmes moyens que ceux soutenus devant la Cour, le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement définitif en date du 15 mars 2005, rejeté comme non fondée l'intégralité de leurs prétentions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; que dès lors, l'autorité de chose jugée dont est revêtu ce jugement s'oppose à ce qu'il puisse être statué sur les présentes requêtes et sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 02NC00932 et n° 03NC00624 de M. et Mme Y reprises par M. Anthony Y et sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. Anthony Y, à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et au centre hospitalier universitaire de Nancy.

2

02NC00932/03NC00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00932
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : B. THIBAUT - P. SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;02nc00932 ?
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