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04/05/2006 | FRANCE | N°05NC01543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 04 mai 2006, 05NC01543


Vu, enregistrée le 13 décembre 2005, la requête présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile ..., par Me Houver : M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 16 novembre 2005, par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 novembre 2005, du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) par application des d

ispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre...

Vu, enregistrée le 13 décembre 2005, la requête présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile ..., par Me Houver : M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 16 novembre 2005, par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 novembre 2005, du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) par application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la motivation de l'arrêté attaqué est laconique et celle du jugement attaqué totalement contraire à la jurisprudence de la Cour Suprême ;

- ne pouvait lui être opposée, par le préfet du Bas-Rhin, la possibilité qu'il avait de bénéficier du regroupement familial au titre de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande ayant toutes les chances d'être refusée eu égard aux faibles ressources de son épouse ;

- les dispositions figurant à l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France lui sont applicables, son épouse vivant en France depuis vingt ans et lui ayant donné une petite fille née le 9 mai 2005 ;

- sa reconduite à la frontière méconnaît les dispositions figurant à l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2006, produit par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient que :

- il résulte de la jurisprudence que la reconduite à la frontière d'un étranger pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive au respect du droit à la vie familiale ;

- l'insuffisance des ressources n'est pas de nature à rendre inopposables les dispositions figurant à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'enfant n'a pas été méconnue par l'arrêté litigieux ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour à délégué M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il est constant que M. X se trouvait dans le cas où, en application de l'article L. 511-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir devant la Cour qu'il est entré en France le 5 avril 2005 pour rejoindre son épouse titulaire d'une carte de résident, enceinte depuis leur mariage en Turquie le 3 août 2004 et en France depuis vingt ans avec toute sa famille, que sa fille est née le 9 mai 2005 et qu'une procédure de regroupement familial n'aboutirait pas compte tenu des faibles ressources de Mme X, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent de la présence et de la vie familiale en France de l'intéressé, alors que la possibilité d'un regroupement familial ultérieur ne peut être écartée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 novembre 2005 ait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, dès lors que Mme X, de nationalité turque, peut rejoindre son mari en Turquie, accompagnée de leur fille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin, en date du 4 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X, au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05-01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01543
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HOUVER - MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;05nc01543 ?
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