La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°04NC00347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 04NC00347


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2004, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2006, présentée pour Mme Aziza X, élisant domicile ..., par Me Anjuere , avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806932 en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 120 000 F en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime dans cet établissement

à la suite d'une crise épileptique ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2004, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2006, présentée pour Mme Aziza X, élisant domicile ..., par Me Anjuere , avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806932 en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 120 000 F en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime dans cet établissement à la suite d'une crise épileptique ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 18 300 € au titre des préjudices psychologiques et esthétiques qu'elle a subis ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 1 830 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

-contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée sur le fondement de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; en effet, compte tenu des antécédents de la patiente et de la fréquence de ses crises d'épilepsie, la crise survenue lors de son second accouchement était parfaitement prévisible ; le service ne pouvait, par conséquent, obliger la requérante, qui se plaignait d'une grande fatigue, à se lever sauf à méconnaître son obligation de surveillance ; cette absence de précaution est fautive alors que l'intéressée devait bénéficier d'un traitement particulier ;

- le service n'a pas procédé durant la grossesse à des dosages de barbitémie qui auraient permis d'éviter l'accident ;

- le préjudice de la requérante est établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu mémoire en défense, enregistré le 22 février 2006, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête de Mme X ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a fait une exacte appréciation des faits en considérant que la crise convulsive à l'origine de la chute état imprévisible ;

- la requérante n'établit pas que l'accident aurait pu être évité alors que l'hôpital n'était pas en mesure de suspecter un risque particulier de crise ;

- les crises sont liées au fait que l'intéressée ne suit pas le traitement anti-comitial prescrit tandis que l'équipe soignante avait reçu la consigne de veiller à la poursuite du traitement mis en place pendant la période précédant l'accouchement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été admise aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour y accoucher le 12 janvier 1996 de son deuxième enfant ; que le 15 janvier suivant, l'intéressée a été victime d'une chute lors d'une crise convulsive ; que la requérante, qui se plaint des séquelles psychologiques et esthétiques qui résulteraient de cet accident, a recherché la responsabilité du centre hospitalier à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2001, que Mme X a été invitée par l'équipe médicale à se lever pour se rendre à la pouponnière afin de chercher son enfant et qu'elle a été victime durant le trajet d'une lourde chute occasionnant des traumatismes faciaux ; que cette chute est consécutive à une crise constituant la manifestation paroxystique, imprévisible et sans lien direct avec l'accouchement, d'une pathologie neuro-psychiatrique dont la nature précise n'avait jamais pu être déterminée ; que si la requérante argue que son état de fatigue justifiait son alitement prolongé, l'intéressée ne présentait pas de signes cliniques manifestes, notamment d'agitation, de nature à suspecter un risque de crise et de justifier en conséquence une surveillance particulière ; que Mme X était, les jours précédant son hospitalisation en vue de l'accouchement, soumise à un traitement par Gardénal de nature à prévenir les crises convulsives ; qu'il est constant que le personnel hospitalier avait reçu la consigne de veiller à la poursuite régulière de ce traitement anti-comitial ; que si la requérante fait état d'une précédente crise lors de son premier accouchement en 1991, il résulte de l'instruction que cette crise était, selon toute vraisemblance, liée à l'oubli par l'intéressée du traitement médicamenteux ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'absence de dosage de barbitémie durant la grossesse de la requérante ait été constitutive d'une négligence et, qu'en en tout état de cause, elle aurait permis d'éviter la survenue d'une crise tonico-clinique ; qu'enfin, la grossesse et l'accouchement se sont déroulés normalement sans complications ; que, dans ces circonstances, la décision de l'équipe médicale invitant Mme X, trois jours après ledit accouchement, à se lever afin de chercher son enfant à la pouponnière ne révélait pas une imprudence constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'il n'est enfin pas contesté que la prise en charge médicale de Mme X après sa chute a été conforme aux règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aziza X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

4

N° 04NC00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00347
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;04nc00347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award