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13/04/2006 | FRANCE | N°04NC01007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04NC01007


Vu la requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2004, présentée pour M. Salah Eddine X ayant élu domicile au cabinet de son avocat, 17 rue Mégévand à Besançon (25019), par Me Bertin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 27 décembre 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à

titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et fami...

Vu la requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2004, présentée pour M. Salah Eddine X ayant élu domicile au cabinet de son avocat, 17 rue Mégévand à Besançon (25019), par Me Bertin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 27 décembre 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet statuant sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne vise pas le droit au respect de sa vie privée ni n'évoque le caractère indispensable ou non de sa présence aux côtés de sa mère ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa présence est nécessaire auprès de sa mère, que ses attaches familiales et affectives sont principalement établies en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche garantissant son indépendance et son insertion professionnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2005, présenté par le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est régulièrement motivée eu égard au contenu de la demande ; subsidiairement, le moyen qui n'était pas soulevé en première instance est irrecevable ;

- l'état de santé de la mère de M. X ne suffit pas à établir que ce dernier soit le seul en mesure de lui apporter l'aide nécessaire ;

- M. X qui a vécu près de 30 ans au Maroc où réside encore l'une de ses soeurs et huit neveux et nièces n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la circonstance que M. X justifierait d'une promesse d'embauche, qui n'est d'ailleurs plus d'actualité, est inopérante ;

Vu, en date du 8 octobre 2004, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bertin pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que la décision, en date du 27 décembre 2002, par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de M. X tendant à la régularisation de son séjour en France et à l'octroi d'un titre provisoire d'un an portant la mention salarié, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, ainsi, régulièrement motivée ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)» ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 29 mars 2000, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; qu'il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire avant de solliciter le 28 novembre 2002 un titre de séjour, en invoquant ses liens familiaux et notamment son devoir d'assistance à sa mère ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de la mère de M. X nécessite une aide à domicile, à raison d'une heure par jour, cinq jours par semaine, il n'est pas établi, que cette assistance ne puisse pas lui être apportée par l'une ou l'autre de ses deux filles installées en France depuis plus de dix ans et qui résident dans la même commune que leur mère ou par l'un de ses petits-enfants majeurs, ou par toute autre aide extérieure ; que, par ailleurs, M. X qui est célibataire, sans enfants, n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où demeurent son père, l'une de ses soeurs et huit neveux et nièces ; qu'ainsi, et alors même qu'à la date de la décision attaquée M. X aurait bénéficié d'une promesse d'embauche, l'arrêté du préfet du Doubs en date du 27 décembre 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah Eddine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01007
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;04nc01007 ?
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