La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2006 | FRANCE | N°04NC00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 avril 2006, 04NC00509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2004 sous le n°04NC00509, présentée pour M. et Mme Alain X élisant domicile ..., par Me Nollevalle, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

19 mars 2001 du préfet des Ardennes autorisant le groupement agricole d'exploitation en commun

G.A.E.C. des «Quatre Buissons » à exploiter 15 hectares 88 ares 65 centiares de ter

res qu'ils exploitent à Saint Pierremont, Harricourt, et Bar-les-Buzancy ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2004 sous le n°04NC00509, présentée pour M. et Mme Alain X élisant domicile ..., par Me Nollevalle, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

19 mars 2001 du préfet des Ardennes autorisant le groupement agricole d'exploitation en commun

G.A.E.C. des «Quatre Buissons » à exploiter 15 hectares 88 ares 65 centiares de terres qu'ils exploitent à Saint Pierremont, Harricourt, et Bar-les-Buzancy ;

2°) d'annuler cette décision ;

Ils soutiennent que :

- la décision déroge aux dispositions du schéma départemental des structures agricoles des Ardennes dès lors que le siège de l'exploitation se situe à plus de quinze kilomètres des terres reprises, et que la reprise qui n'est pas professionnellement justifiée ne vise que l'octroi de primes ;

- la reprise porte atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation déjà lourdement endettée, et la démembre ;

- l'exploitation est destinée à leurs deux enfants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2005, le mémoire présenté pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Quatre Buissons dont le siège est situé 21, rue de la Bascule à Saint-Etienne à Arnes (Ardennes) représenté par son gérant, par Me Ledoux , avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme Alain X à lui verser la somme de

1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est purement dilatoire dès lors que les conditions d'exploitation sont inchangées au regard du schéma départemental des structures agricoles, que les moyens tenant à l'équilibre financier ou au démembrement sont inopérant pour l'un, infondé pour l'autre ;

Vu, enregistré le 6 septembre 2005, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le dépassement d'un seuil de distance prévu par l'article L. 331-2 du code rural n'a pour seul effet que de soumettre les agriculteurs à la procédure d'autorisation ; en l'espèce cette distance ne s'oppose pas à une exploitation rationnelle du fonds ;

- le moyen tiré d'un démembrement de l'exploitation et de l'atteinte à l'équilibre économique n'est pas plus fondé que celui relatif à la comparaison des situations personnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 2 novembre 2005 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté n° 91-251 du 24 juin 1991 modifié portant schéma départemental des structures agricoles des Ardennes.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de la requête par laquelle ils demandent l'annulation de la décision du 19 mars 2001 du préfet des Ardennes autorisant le GAEC des Quatre Buissons à exploiter 15 hectares 88 ares 65 centiares de terres qu'ils exploitent à Saint-Pierremont, Harricourt et Bar-les-Buzancy, d'une part, M. et Mme X se bornent à l'appui des moyens invoqués tirés de la distance séparant les terres en cause du centre d'exploitation du GAEC des Quatre Buissons, de l'absence de qualité d'exploitant agricole de deux des trois associés du GAEC, de l'atteinte à l'équilibre économique de leur propre exploitation déjà endettée, et de l'effet de l'autorisation sur la viabilité de cette dernière, à reprendre leur argumentation de première instance ; que, ce faisant, ils ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient commises le Tribunal en rejetant ces moyens ; que, d'autre part, s'ils reprennent l'argumentation de première instance relative à l'avenir professionnel de leur fils qui poursuit des études agricoles et s'ils affirment, en appel, qu'il se destine à reprendre l'exploitation, cette circonstance qui pouvait entrer en compte dans l'étude de leur situation personnelle de preneurs en place ne faisait pas, en elle même, obstacle à l'attribution de l'autorisation qui répond, à la date à laquelle elle a été accordée, aux exigences de l'article L.331-3 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et

Mme X à verser au GAEC des Quatre Buissons la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser au groupement agricole d'exploitation en commun des Quatre Buissons la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X, au groupement agricole d'exploitation en commun des Quatre Buissons et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 04NC00509


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NOLLEVALLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 10/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00509
Numéro NOR : CETATEXT000007569790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;04nc00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award