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10/04/2006 | FRANCE | N°02NC00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 avril 2006, 02NC00298


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2002 sous le n° 02 NC 00298, complétée par mémoires enregistrés le 31 janvier et le 1er octobre 2003, présentée pour M. Paul X élisant domicile ..., par Mes Bouton, Lacour et Stiebert, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2000 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine autorisant sa mise

à la retraite et à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2002 sous le n° 02 NC 00298, complétée par mémoires enregistrés le 31 janvier et le 1er octobre 2003, présentée pour M. Paul X élisant domicile ..., par Mes Bouton, Lacour et Stiebert, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2000 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine autorisant sa mise à la retraite et à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles ;

2°) - d'annuler la décision du 22 février 2000 ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'eu égard à la brièveté du délai écoulé entre les première et troisième demandes de mise à la retraite, l'employeur n'était pas tenu de le convoquer à un nouvel entretien ; les fonctionnaires de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'étaient pas habilités par le ministre chargé des Mines pour réaliser l'enquête ; ce défaut d'habilitation entache la procédure ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé dans un litige parallèle ;

- le Tribunal ne s'est pas assuré qu'il bénéficiait d'une garantie de ressource à taux plein ; le régime de raccordement mis en place n'assure pas aux employés, techniciens, agents de maîtrise affiliés à des régimes complémentaires qui partent avant l'âge de 60 ans un droit à pension d'ancienneté normale ;

- le moyen tiré du défaut d'habilitation des fonctionnaires de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a été développé dans les conclusions de première instance et ne constitue pas une demande nouvelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2002 et le 2 juin 2003, présentés pour les Houillères du bassin de Lorraine, au droit desquelles interviennent désormais les Charbonnages de France, par le Cabinet Wenner ; les Charbonnages de France concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- la procédure n'est pas entachée d'irrégularités ; le moyen tiré de l'absence d'habilitation des fonctionnaires enquêteurs de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est un moyen nouveau, irrecevable en appel ; en tout état de cause, il n'est pas fondé ;

- les conditions de départ à la retraite des salariés des mines relevant d'un dispositif exclusivement réglementaire, l'article L. 122-14-12 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer, ainsi que l'a jugé le Tribunal ;

- le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954, dit décret Laniel ainsi que le protocole d'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés des mines ont été correctement appliqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence d'habilitation au profit des collaborateurs du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement constitue une demande nouvelle irrecevable ; subsidiairement, le moyen n'est pas fondé ;

- la demande de mise à la retraite respectait les conditions de l'article 2 du décret du

16 janvier 1954 relatives à l'âge limite de maintien en activité ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 mai et le 26 juin 2003, présentés par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre qui s'en remet aux observations présentées en première instance par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, conclut au rejet de la requête ;

Vu, en date du 24 septembre 2004, l'ordonnance fixant au 27 octobre 2004, la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 10 août 2005, l'ordonnance reportant au 14 septembre 2005, la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité sociale dans les mines, modifié ;

Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics ;

Vu le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret ;

Vu le règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines, en particulier son article 4 ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1971 approuvant le régime de retraite et de prévoyance des employés des exploitations minières et assimilées tel qu'il résulte des protocoles conclus le 23 décembre 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de M. X et de Me Noll, substituant Me Wenner, avocat des Houillères du Bassin de Lorraine ,

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, que relèvent du pouvoir réglementaire, « les limites d'âge des personnels civils et militaires, des agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ; les modalités de mise à la retraite des mêmes personnels et agents qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.(…) » ; que l'article 7 alinéa 5 du titre II de la loi du 17 août 1948 dispose que relèvent du pouvoir réglementaire : « l'organisation, la transformation et les règles de fonctionnement et de contrôle des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial (…). » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics : « A compter du 1er septembre 1953, les personnels appartenant aux entreprises et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948 et tributaires de régimes particuliers ou spéciaux qui occupent des emplois dont la nature n'est pas susceptible d'entraîner une usure prématurée de l'organisme ou n'est pas subordonnée à des qualités physiques déterminées, et qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ne pourront solliciter leur mise à la retraite avant l'âge auquel les agents de l'Etat peuvent prétendre à pension d'ancienneté, ni être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat ( …). Ces décrets pourront notamment prévoir, pour tout ou partie des entreprises ou organismes susmentionnés, un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du présent article. (….) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la fixation des limites d'âge et des modalités de mise à la retraite des personnels et agents des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat relèvent exclusivement, comme pour les personnels des administrations de l'Etat, du pouvoir réglementaire et non de conventions ou d'accords collectifs du travail, ni de contrats de travail ; qu'il en est ainsi des salariés des Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise minière visée au titre II de la loi du 17 août 1948, dont le régime de retraite de base a été défini par le décret du 27 novembre 1946, modifié, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et le régime de retraite complémentaire par le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954, modifié ; que la conclusion, le 23 décembre 1970, par les représentants des entreprises minières, de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les Mines et des fédérations syndicales de salariés, de trois protocoles d'accord, agréés par arrêté ministériel le 10 mars 1971, visant à assurer l'équilibre financier du système de retraite complémentaire et qui maintiennent, en les intégrant au premier des protocoles, les dispositions relatives au droit à pension d'ancienneté normale fixées par le règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines (CAREM), entré en vigueur au 1er janvier 1953, ne remet pas en cause la nature réglementaire dudit système de retraite ; qu'ainsi,

M. X, membre du comité d'établissement et délégué du personnel des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles interviennent désormais les Charbonnages de France, ne peut utilement invoquer à l'appui de sa contestation de la décision du 22 février 2000 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine, autorisant sa mise à la retraite d'office, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-12 du code du travail interdisant les clauses prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 125 du décret du 24 décembre 1992 qui modifie le décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité Sociale dans les Mines : « L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins (…) ; qu'aux termes de l'article 127 du même décret : « L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics : « Les agents affiliés à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés soit à la caisse de retraite des ingénieurs des mines, soit à la caisse de retraite des employés des mines, demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du 1er alinéa de l'art.146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Toutefois, en ce qui concerne, les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements des régimes complémentaires. » ; que l'article 4 du règlement de la Caisse autonome de retraites des employés des Mines (CAREM) , repris en annexe du premier protocole d'accord du 23 décembre 1970, agréé par arrêté ministériel du 10 mars 1971 et modifié par avenant le 11 avril 1972, dispose : « A titre provisoire, tout employé quittant les entreprises lorsqu'il compte au moins 30 ans d'affiliation ou de périodes assimilées et a atteint l'âge de 60 ans a droit à une pension d'ancienneté et peut en demander la liquidation, II- L'âge et la durée d'affiliation prévus au paragraphe précédent sont diminués d'un an pour chaque période de trois ans de service au fond (…) III- L'âge prévu au paragraphe 1er est réduit : 1°) d'un an par période de dix années de service minier accompli en qualité d'ouvrier, d'agent de maîtrise ou de technicien non retenues au titre du paragraphe II (…) IV- L'application des dispositions des paragraphes II et III ne peut avoir pour effet d'abaisser les conditions d'âge et la durée de l'affiliation au dessous de 55 ans d'âge et de 25 ans d'affiliation. Toutefois l'ouverture du droit est fixée à 50 ans pour les employés qui justifient, à cet âge, de trente années de service minier effectif dont vingt années au moins de service au fond et qui se mettent en instance de pension. » ; que l'article 6 du protocole susvisé dispose : « 1- Il sera institué à compter du 1er janvier 1971, par entreprise ou groupe d'entreprises, un régime de raccordement financièrement autonome (…) 2 - Bénéficieront de l'allocation de raccordement les employés qui cesseront leur activité (….) à partir de l'ouverture du droit défini ci-après (…) : 3- L'âge d'ouverture du droit à l'allocation de raccordement est fixé comme suit : Employés qui figuraient au 31décembre 1970, comme employé ou ouvrier (…) - âge d'ouverture du droit à pension normale selon l'article 4 du règlement de la CAREM (…) ; 5- L'allocation de raccordement est égale à tout moment au montant des allocations de retraite de l'UNIRS et de l'AGIRC auxquelles l'intéressé pourra prétendre à l'âge défini au § 4 ci-dessus… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que d'une part, l'âge de liquidation à taux plein de la pension de retraite de base des salariés des Charbonnages de France est fixé à 55 ans, et le cas échéant, à 50 ans si le salarié justifie d'au moins trente ans de services dont 20 ans accomplis au fond, d'autre part, l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale pour le bénéfice de la retraite complémentaire est de 60 ans, cet âge étant ramené à 50 ans en cas d'une durée minimale de service de 30 ans dont 20 effectués au fond ; qu'une allocation de raccordement est servie à ceux des salariés partant à la retraite avant l'âge de fin de carrière jusqu'à ce que s'y substitue le versement d'allocations de retraite complémentaire ;

Considérant qu'il est constant que M. X qui est entré au service des Charbonnages de France le 2 janvier 1966 et avait le statut d'agent de maîtrise, était âgé de 50 ans à la date de la décision autorisant sa mise à la retraite, comptait trente-deux ans de services validés au fond et justifiait de plus de trente ans d'affiliation aux deux régimes de retraite ; qu'ainsi il répondait, eu égard à son âge, à ses états de services miniers et à la durée d'affiliation aux régimes de retraite, aux conditions d'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale telles qu'elles résultent des dispositions combinées des décrets du 27 novembre 1946 et du 16 janvier 1954 susvisés et du protocole d'accord du 23 décembre 1970 modifié et avait ainsi atteint l'âge limite de maintien en activité défini par ces mêmes dispositions ; qu'après avoir fait procéder à ces constatations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine était tenu, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, d'autoriser le licenciement du salarié ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de l'entretien préalable et du défaut d'habilitation des fonctionnaires de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine chargés de l'instruction de la demande d'autorisation de mise à la retraite d'office, sont, en tout état de cause, inopérants ; que se trouve également sans effet sur la décision attaquée la circonstance que le dispositif de raccordement prévu par le protocole d'accord, dont il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que son application à la situation de M. X aurait été erronée, n'assurerait pas un niveau de prestations équivalentes à celles que celui-ci aurait perçues s'il avait quitté l'entreprise à l'âge de 57 ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaquée le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, aux Charbonnages de France, au Groupe Malakoff - CAPIMMEC, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 02NC00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00298
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL STIEBERT - LACOUR - BOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;02nc00298 ?
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