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30/03/2006 | FRANCE | N°04NC00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 04NC00398


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 4 et 5 mai 2004, complété par les mémoires enregistrés les 14 septembre et 3 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0101071-2 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer une somme de 10 709,54 euros à la SA transports Perrier, une somme de

395 134,14 euros à la compagnie Axa Assurances en réparation du pré...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 4 et 5 mai 2004, complété par les mémoires enregistrés les 14 septembre et 3 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0101071-2 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer une somme de 10 709,54 euros à la SA transports Perrier, une somme de 395 134,14 euros à la compagnie Axa Assurances en réparation du préjudice consécutif à l'accident survenu le 29 décembre 1999, ainsi qu'une somme de 180 845,66 euros à la SA caisse nationale d'assurance suisse (CNA SUVA) en remboursement de ses débours ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte des circonstances de fait exceptionnelles de la fin de l'année 1999 ;

- subsidiairement, l'administration avait affecté l'ensemble de ses moyens de déneigement à la remise en état des voies ;

- l'enneigement est, à cette époque de l'année, un risque contre lequel l'usager doit se prémunir ;

- la signalisation ne pouvait rester en place du fait de la violence du vent ;

- le chauffeur du poids lourd est le véritable auteur de l'accident, par suite du défaut de maîtrise du véhicule ;

- les violentes tempêtes de 1999 sont constitutives d'un cas de force majeure de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;

- la caisse doit être en mesure d'apporter la preuve du caractère certain de ses prestations actuelles et futures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2004 présenté pour la SA CNA SUVA par la SELARL Le Picard, avocat ; la SA CNA SUVA conclut :

- à la confirmation du jugement, sauf à réactualiser la créance à la somme de 846 418,89 Francs suisses ;

- à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'agit que d'un décompte provisoire ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA CNA SUVA soutient que :

- ses débours arrêtés au 28 juin 2004 s'élèvent à 846 418,89 Francs suisses et ne sont que provisoires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 29 octobre et 2 novembre 2004, présenté pour la SA Transports Perrier et la compagnie Axa Assurances par Me Rosselot-Hennemann, avocat ; la SA Transports Perrier et la compagnie Axa Assurances concluent au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à verser à la SA Transports Perrier une somme de 10 709,54 euros, à la compagnie Axa Assurances l'intégralité des sommes qu'elle a exposées pour le compte de son assuré, à la condamnation de l'Etat à verser dès à présent à la compagnie Axa Assurances le montant des provisions, soit 395 134,14 euros, et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrepétibles ;

La SA Transports Perrier et la compagnie Axa Assurances soutiennent que :

- le tribunal a estimé à juste titre que la déviation n'était pas signalée, qu'aucune faute ne peut être imputable au chauffeur et que la force majeure ne peut être invoquée deux jours après la tempête ;

- la société est en droit d'obtenir l'indemnisation de la valeur du camion ;

- différentes provisions ont été allouées aux victimes et deux condamnations sont intervenues, émanant du juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Rosselot-Hennemann, avocat de la SA Transports Perrier et de la compagnie Axa Assurances,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le 29 décembre 1999 vers 17 h 30, alors qu'il circulait sur la RN 78 à la hauteur du col du Crillat, le camion conduit par M. X est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Y qui venait en face, entraînant des blessures graves pour sa passagère, Mme Y ; qu'il résulte de l'instruction que la RN 78, après avoir été fermée à la circulation en raison de la tempête survenue les 26 et 27 décembre 1999, a pu, malgré les chutes de neige et les arbres jonchant la chaussée, être à nouveau ouverte le 28 décembre moyennant une déviation par un parc de stationnement aménagé sur l'ancienne chaussée de la route ; que, toutefois, cette déviation n'était matérialisée que par des bourrelets de neige au sol, sans balisage de la voie à emprunter, ni aucune signalisation verticale ; qu'ainsi, l'absence de toute signalisation appropriée à la nature du danger excédait les risques auxquels peut s'attendre un automobiliste même par temps d'enneigement ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, il ne résulte pas de l'enquête de gendarmerie versée au dossier que le chauffeur du poids lourd aurait eu une conduite inadaptée aux mauvaises conditions climatiques ; qu'enfin, la circonstance que l'accident ait eu lieu au surlendemain de la tempête exceptionnelle qui s'est déroulée les 26 et 27 décembre 1999 ne peut être regardée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, comme résultant d'un évènement imprévisible dont pourrait se prévaloir le maître de l'ouvrage pour s'exonérer de toute responsabilité ; que, dans ces conditions, cette situation était, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Besançon, constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une somme de 10 709,54 euros à la SA Transports Perrier et une somme de 395 134,14 euros à la compagnie Axa Assurances en réparation du préjudice consécutif à l'accident survenu le 29 décembre 1999 ;

Sur l'intervention de la SA CNA SUVA :

Considérant que la caisse n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, le remboursement de frais exposés antérieurement à l'intervention du jugement du 4 mars 2004 ; qu'en l'absence d'éléments permettant de dissocier parmi les sommes dont la caisse demande le remboursement celles exposées antérieurement au jugement et celles éventuellement exposées postérieurement audit jugement, les conclusions incidentes de la SA CNA SUVA tendant au rehaussement de son indemnité ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SA CNA SUVA, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SA Transports Perrier et la compagnie Axa Assurances une somme de 1 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et l'appel incident de la SA CNA SUVA sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Transports Perrier et à la compagnie Axa Assurances une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la SA Transports Perrier, à la compagnie Axa Assurances, à la SA caisse nationale d'assurance suisse SUVA et au département du Jura.

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N° 04NC00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00398
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;04nc00398 ?
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