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30/03/2006 | FRANCE | N°04NC00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 04NC00326


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2004, la requête présentée pour Mlle Carole X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bouveresse-Leroux ;

Mlle X demande à la Cour :

- l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 5 février 2004, par lequel a été rejetée sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Belfort-Montbéliard soit condamné à lui verser la somme de 38 112,25 euros en réparation des divers préjudices qui lui ont été causés à la suite de son hospitalisation le 24 décembre 1996 ;

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la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 38 112,25 euros à titre...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2004, la requête présentée pour Mlle Carole X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bouveresse-Leroux ;

Mlle X demande à la Cour :

- l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 5 février 2004, par lequel a été rejetée sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Belfort-Montbéliard soit condamné à lui verser la somme de 38 112,25 euros en réparation des divers préjudices qui lui ont été causés à la suite de son hospitalisation le 24 décembre 1996 ;

- la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 38 112,25 euros à titre de réparation et celle de 2 286,74 euros en remboursement des frais qu'elle a dû avancer ;

- sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient :

- que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que toute maladresse était constitutive d'une faute ;

- qu'une obligation d'information incombait au chirurgien qui l'a opérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 mai 2005, le mémoire en défense produit pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard fait valoir :

- que contrairement à ce qu'il est soutenu, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- que le chirurgien qui a opéré la requérante n'a commis aucune faute médicale comme l'a d'ailleurs relevé l'expert ;

- que les douleurs dont se plaint Mlle X ne sont pas en rapport avec son opération du 24 décembre 1996 ;

- que le caractère impératif de cette opération fait obstacle à toute indemnisation tirée de l'absence d'information sur les risques qu'elle présentait ;

Vu, enregistré le 6 février 2006, le mémoire produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, laquelle demande à la Cour, dans la mesure où la responsabilité du centre hospitalier serait retenue, de condamner ce centre à lui verser la somme totale de 10 705,13 euros au titre des prestations mises à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a subi une double perforation de l'aorte à la suite d'une coelioscopie pratiquée le 24 décembre 1996 pour remédier à des contraintes digestives subaiguës qui avaient nécessité son admission en urgence au centre hospitalier général de Belfort-Montbéliard ; que l'intéressée relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner ledit centre à l'indemniser du préjudice subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant dans leur jugement que la double perforation de l'aorte dont avait été victime Mlle X ne saurait, par elle-même, révéler une faute du chirurgien qui l'a opérée, les premiers juges ont nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen de la requérante selon lequel toute maladresse d'un chirurgien est, en soi, constitutive d'une faute ;

Sur la responsabilité pour faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mlle X a été hospitalisée pour de vives douleurs abdominales dont la persistance justifiait pleinement l'indication opératoire d'une coelioscopie exploratrice ; que celle-ci a été réalisée dans le respect des règles de bonne pratique coelioscopique , la découverte d'une plaie aortique due à l'aiguille de ponction ayant été parfaitement maîtrisée par le chirurgien qui n'a commis aucune faute ; que Mlle X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier général de Belfort-Montbéliard serait engagée sur le fondement de la faute médicale ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispensait pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que si la suture de la plaie aortique a nécessité une grande laparotomie, les conséquences en sont limitées à une incapacité totale temporaire plus longue de quelques jours, à une incapacité partielle permanente de 3 %, ainsi qu'à un préjudice esthétique modéré et des souffrances physiques légères à modérées ; qu'ainsi, aucun risque de décès ou d'invalidité ne s'est réalisé ; que, dans ces conditions, Mlle X ne peut prétendre à aucune indemnisation sur le fondement du manquement du service public hospitalier à son obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a été rejetée sa demande de condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard en réparation des divers préjudices résultant des conditions dans lesquelles elle a été soignée le 24 décembre 1996 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

Considérant que la requête de Mlle X étant rejetée, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Carole X, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et à la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort.

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N° 04NC00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00326
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;04nc00326 ?
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