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23/03/2006 | FRANCE | N°04NC00443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2006, 04NC00443


Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 18 mai 2005 en télécopie et le 21 mai 2005 en original sous le n° 04NC00443, présentée pour la COMMUNE DE FRANCHEVELLE, dont le siège est mairie, rue de la Tuilerie à Franchevelle (70220), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 23 avril 2004, par la SCP Coppi-Grillon, avocats ; la COMMUNE DE FRANCHEVELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-849 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mmes X et Y, annulé

le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 18 mai 2005 en télécopie et le 21 mai 2005 en original sous le n° 04NC00443, présentée pour la COMMUNE DE FRANCHEVELLE, dont le siège est mairie, rue de la Tuilerie à Franchevelle (70220), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 23 avril 2004, par la SCP Coppi-Grillon, avocats ; la COMMUNE DE FRANCHEVELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-849 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mmes X et Y, annulé le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE le 14 mai 2002 à M. Christian Z en vue de la construction d'un logement individuel d'habitation au lieudit «...» sur une parcelle cadastrée ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes X et Y devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner Mmes X et Y à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le maire de Franchevelle avait méconnu les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols en accordant le permis de construire litigieux ;

- le tribunal administratif s'est livré à une interprétation erronée des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article L. 111-3 du code rural ;

- la construction litigieuse respecte les règles d'urbanisme applicables dans la zone UBa du plan d'occupation des sols ainsi que le règlement sanitaire départemental ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2006 présenté pour Mme Jeanne X et Mme Monique Y, par la SCP Dufay-Suissa, avocats ;

Mmes X et Y concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE à leur verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le tribunal n'a commis aucune erreur en estimant que les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural étaient applicables et n'a pas interprété de manière erronée les dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe le 18 mai 2005 en télécopie et le 21 mai 2005 en original sous le n° 04NC00444, présentée pour la COMMUNE DE FRANCHEVELLE, dont le siège est mairie, rue de la Tuilerie à Franchevelle (70220), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 23 avril 2004, par la SCP Coppi-Grillon, avocats ; la COMMUNE DE FRANCHEVELLE demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de sa requête n° 04NC00443 :

1°) d'annuler le jugement n° 02-847 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mmes X et Y, annulé le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE le 14 mai 2002 à M. Jean-Louis B en vue de la construction d'un logement individuel d'habitation au lieudit «...» sur une parcelle cadastrée ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes X et Y devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner Mmes X et Y à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2006 présenté pour Mme Jeanne X et Mme Monique Y, par la SCP Dufay-Suissa, avocats qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE à leur verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Gire, avocat de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04NC00443 et n° 04NC00444 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité des permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 204 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 applicable à la date des permis de construire litigieux : «Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.(…)» ; qu'il résulte des dispositions législatives surappelées, lesquelles ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des bâtiments concernés, y compris lorsqu'ils sont situés dans des zones différentes d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, que pour être autorisée, toute nouvelle construction à usage d'habitation nécessitant un permis de construire doit satisfaire à l'exigence d'éloignement qui s'impose, de manière réciproque, à toute demande relative à l'implantation ou à l'extension de bâtiments agricoles ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols applicables sur le territoire de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE : «Toute implantation de bâtiments agricoles ne constituant pas une extension du siège de l'exploitation existant devra être implantée à un minimum de 100 mètres des bâtiments d'habitation existants ou des zones urbaines ou d'urbanisation future.» ; que les règles d'implantation ainsi énoncées, qui constituent des dispositions réglementaires au sens de l'article L. 111-3 susrappelé du code rural au titre desquelles la règle de réciprocité s'impose, concernent non seulement les bâtiments d'habitation existants dans la zone mais également les zones urbaines ou d'urbanisation future dans lesquelles les nouvelles constructions de bâtiments à usage d'habitation ne pourront être autorisées qu'à la condition d'être implantées à un minimum de cent mètres des bâtiments agricoles existants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés en date du 14 mai 2002, le maire de Franchevelle a autorisé M. A et M. B à édifier deux constructions mitoyennes à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée n° ... au lieudit «... ...» située en zone UA du plan d'occupation des sols ; que les constructions projetées, qui ne constituent pas une extension d'une construction existante, sont implantées à moins de cent mètres des bâtiments agricoles de Mmes X et Y situés en zone NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, en autorisant les constructions litigieuses le maire de Franchevelle a méconnu les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article NC1 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, et sans que la COMMUNE DE FRANCHEVELLE puisse se prévaloir, ni de ce que lesdites constructions devaient être édifiées en zone UBa du plan d'occupation des sols, ni de ce que la distance de cinquante mètres imposée par le règlement sanitaire départemental était respectée, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit aux conclusions des demandes présentées par Mmes Y et X en annulant les permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE FRANCHEVELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés en date du 14 mai 2002 par lesquels le maire de Franchevelle avait accordé à MM A et B un permis de construire une maison d'habitation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE le paiement à Mmes X et Y de la somme de six cents euros chacune au titre des frais que chacune d'elles a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 00NC00443 et n° 04NC00444 de la COMMUNE DE FRANCHEVELLE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE FRANCHEVELLE versera, d'une part, à Mme Jeanne X, d'autre part, à Mme Monique Y la somme de six cents euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FRANCHEVELLE, à Mmes Jeanne X, à Mme Monique Y, à M. Christian Z et à M. Jean-Louis B.

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N° 04NC00443, 04NC00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00443
Date de la décision : 23/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COPPI ET GRILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;04nc00443 ?
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