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23/03/2006 | FRANCE | N°02NC01230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 02NC01230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2002, présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Schreckenberg, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104979 en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2001 par laquelle la directrice de la maison de retraite de Rhinau a refusé de considérer comme imputable au service le syndrome du canal carpien gauche dont elle a été victime

et l'a placée en congé de maladie ordinaire entre le 9 mai et le 5 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2002, présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Schreckenberg, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104979 en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2001 par laquelle la directrice de la maison de retraite de Rhinau a refusé de considérer comme imputable au service le syndrome du canal carpien gauche dont elle a été victime et l'a placée en congé de maladie ordinaire entre le 9 mai et le 5 juin 2001 ;

2°) d'annuler la décision sus-mentionnée ;

3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expertise médicale sur laquelle se fonde la décision litigieuse est dépourvue de valeur probante ;

- l'affection dont elle souffre présente un caractère professionnel ainsi que l'a reconnu l'expertise diligentée par le docteur Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6, juin 2003, présenté pour la maison de retraite de Rhinau, par la SCP Blessig-Montvalon-Ehrhardt, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le rapport d'expertise du docteur Y concerne le syndrome du canal carpien droit et que la commission de réforme a admis l'imputabilité au service de l'arrêt de travail afférent à l'intervention chirurgicale sur la main droite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Montvalon, avocat de la maison de retraite de Rhinau,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Le fonctionnaire en activité a droit : …2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code la sécurité sociale : … Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ; que suivant le tableau des maladies professionnelles n° 57, la survenance d'un syndrome du canal carpien est présumée d'origine professionnelle s'il est établi que la personne atteinte de ce syndrome a effectué des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;

Considérant que Mme X exerce de façon régulière des tâches de dactylographie au sein de la maison de retraite de Rhinau depuis 1982, qui comportent pour les deux mains les mouvements décrits ci-dessus au tableau des maladies professionnelles n° 57 ; que ces tâches ont, d'ailleurs, engendré un syndrome du canal carpien de la main droite, ainsi qu'il résulte d'une décision de la maison de retraite de Rhinau en date du 2 décembre 2002 reconnaissant l'imputabilité au service de cette affection ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées du Code de la sécurité sociale, la survenance du même syndrome à la main gauche est présumée d'origine professionnelle ;

Considérant que si, pour écarter cette présomption, la directrice de la maison de retraite de Rhinau s'est fondée, d'une part, sur le rapport d'expertise interne du docteur Z en date du 3 juillet 2001 estimant que les gestes professionnels effectués par l'intéressée, tant à gauche qu'à droite, ne correspondaient pas aux travaux retenus au tableau des maladies professionnelles n° 57 et que, s'agissant d'un syndrome bilatéral, la pathologie se rattachait probablement à une maladie essentielle, en l'absence de description des fonctions exercées par Mme X, ledit rapport d'expertise ne saurait être regardé comme suffisant pour établir l'origine non professionnelle de l'affection dont souffre Mme X ; qu'il ressort en revanche des constatations du médecin du travail en date du 11 septembre 2001, que les tâches de secrétariat exercées par Mme X, qui sont informatisées depuis 1994, sollicite les deux poignets en flexion-extension répétées ; que ces constatations sont corroborées par le rapport de contre-expertise du docteur Y en date du 18 septembre 2002 ayant conduit à la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien de la main droite pour lequel Mme X a subi un arrêt de travail du 12 février au 25 mars 2001 ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mme X n'est plus la seule, depuis deux ans, à occuper les fonctions de secrétariat de l'établissement n'est pas non plus de nature à écarter la présomption d' origine professionnelle de l'affection dont elle est atteinte, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté qu'ainsi qu'il a été dit, elle exerce de façon habituelle depuis 1982 des tâches relevant du tableau des maladies professionnelles n° 57 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître l'imputation au service du syndrome du canal carpien gauche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite de Rhinau le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0104979 en date du 1er octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La décision de la directrice de la maison de retraite de Rhinau en date du 22 novembre 2001 est annulée.

Article 3 : La maison de retraite de Rhinau versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et à la maison de retraite de Rhinau.

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N° 02NC01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01230
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCHRECKENBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;02nc01230 ?
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