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20/03/2006 | FRANCE | N°03NC01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 mars 2006, 03NC01248


Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900211 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 octobre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que :

- le j

ugement, qui n'a pas analysé les conclusions et moyens des parties et n'a pas pris en...

Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900211 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 octobre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que :

- le jugement, qui n'a pas analysé les conclusions et moyens des parties et n'a pas pris en compte les arguments des parties, est irrégulier ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en tenant compte de circonstances postérieures à la décision pour estimer que cette dernière avait aggravé les conditions d'exploitation des biens des demandeurs ;

- la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions ne peut être regardée comme ayant été méconnue par la commission tant dans le compte des biens propres du mari que dans le compte de communauté ;

- les parcelles en cause n'ayant pas une utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3 du code rural, l'absence de réattribution n'est pas une source d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2004, présenté pour M. et Mme Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Ostermann, avocat, tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les moyens présentés par le ministre sont infondés dans la mesure où la motivation du jugement est correcte, où le tribunal a bien évalué l'aggravation des conditions d'exploitation au regard des apports situés en zone d'irrigation alors que l'attribution se situe dans un confins de mauvaise qualité culturale sans irrigation possible ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 26 janvier 2005 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement rendu le 14 octobre 2003 par le Tribunal administratif de Strasbourg comporte l'analyse des moyens développés par les parties ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant que si M. et Mme X ont demandé l'annulation de la décision du 19 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur leurs attributions, les considérations de droit, les circonstances de fait qu'ils invoquent à l'appui de leurs conclusions et les mesures prises par la commission concernent les seuls biens propres de M. X à l'exclusion des biens de communauté dans le remembrement des communes de Stotzheim et Saint-Pierre (Bas-Rhin) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : «Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant remembrement, le tiers des terrains dépendant du compte propre de M. X soit 238,47 ares se trouvait inclus dans le périmètre couvert par le réseau collectif d'irrigation de l'association foncière de Stotzheim qui fournissait l'eau, notamment indispensable à l'irrigation de la parcelle section ... d'une contenance de 138,82 ares complantée en framboisiers ; que, par l'effet du remembrement, M. X, qui dans cette même partie irriguée s'est vu attribuer 66,05 ares a, ainsi, été privé des trois-quarts des terrains irrigués dont la moitié des terres plantées de framboisiers ; qu'en échange, il a reçu sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, des terrains de même nature mais géologiquement différents sur lesquels la commission départementale d'aménagement foncier avait, bien hâtivement, prévu dans le cadre des travaux connexes, le creusement d'un puit d'irrigation dont la faisabilité du projet reste à ce jour à l'état d'hypothèse de travail ; qu'ainsi, quand bien même la commission intercommunale n'a plus trouvé sur la parcelle susvisée ... les framboisiers mentionnés expressément sur le plan administratif du remembrement des deux communes, en supprimant l'accès à cette irrigation sans lui fournir des possibilités équivalentes d'alimentation en eau telles qu'elles résultent de l'expertise ordonnée par le tribunal, qui ne remet pas en cause la légalité de la décision qui s'apprécie au jour où elle est prise, la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a aggravé les conditions de l'exploitation de M. X en violation des dispositions sus rappelées ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. X est fondé à demander, en ce qui concerne ses biens propres, l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES n'est fondé qu'à demander l'annulation du jugement en date du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X, au titre de la première instance et de l'appel, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 19 octobre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin statuant sur les attributions de M. X est annulée.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. et Mme Jean-Paul X.

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N° 03NC01248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01248
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : OSTERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-20;03nc01248 ?
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