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20/03/2006 | FRANCE | N°03NC01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 mars 2006, 03NC01197


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2003 présentée pour Mme Claudine X élisant domicile ..., par Me Legay, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance en date du 4 août 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal fasse le nécessaire au sujet d'un courrier en date du 29 octobre 2001 émanant de l'association «Comité Marnais d'Amélioration du Logement» l'informant qu'elle ne pouvait bénéficier de la prime à l'amélioration de l'habitat pour la réalisation de tr

avaux de changement d'une chaudière ;

22) d'annuler la décision du 29 octo...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2003 présentée pour Mme Claudine X élisant domicile ..., par Me Legay, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance en date du 4 août 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal fasse le nécessaire au sujet d'un courrier en date du 29 octobre 2001 émanant de l'association «Comité Marnais d'Amélioration du Logement» l'informant qu'elle ne pouvait bénéficier de la prime à l'amélioration de l'habitat pour la réalisation de travaux de changement d'une chaudière ;

22) d'annuler la décision du 29 octobre 2001 ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé la demande comme l'invitant à faire le nécessaire au sujet d'un courrier en date du 29 octobre 2001 émanant de l'association «Comité Marnais d'Amélioration du Logement» alors que sa demande devait être regardée comme tendant à l'annulation dudit courrier ;

- le remplacement de la chaudière avant l'autorisation était, en raison des conditions climatiques et atmosphériques, une nécessité qui justifiait une décision dérogatoire d'octroi de prime ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu enregistré le 21 décembre 2004, le mémoire présenté par le ministre délégué au logement et à la ville tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que cette requête est irrecevable dès lors que le courrier ne fait pas grief ; subsidiairement, les travaux commencés et achevés avant la décision d'octroi de la prime ne peuvent donner lieu à celle-ci en application de l'article R. 322-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 5 mars 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 21 janvier 2005 à 16 heures ;

Vu la lettre en date du 7 février 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que par l'ordonnance en date du 4 août 2003 attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que le tribunal fasse le nécessaire au sujet d'un courrier en date du 29 octobre 2001 émanant de l'association «Comité Marnais d'Amélioration du Logement» l'informant qu'elle ne pouvait bénéficier de la prime à l'amélioration de l'habitat pour la réalisation de travaux de changement d'une chaudière, aux motifs, d'une part, que ces conclusions étaient irrecevables dès lors qu'elles ne tendaient pas à l'annulation d'une décision, d'autre part que le courrier susvisé ne pouvait être regardé comme une décision «ayant force exécutoire» ;

Considérant qu'à supposer que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puisse être regardée comme tendant à l'annulation du courrier en date du 29 octobre 2001 par lequel l'association «Comité Marnais d'Amélioration du Logement» l'informait qu'elle ne pouvait bénéficier de la prime à l'amélioration de l'habitat pour la réalisation de travaux de changement d'une chaudière, ce courrier pris par une personne morale de droit privé dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit chargée d'une mission de service public, et qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique, n'est pas un acte administratif dont il appartiendrait à la juridiction administrative de connaître ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé cette demande irrecevable, et, par voie de conséquence, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 4 août 2003 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 03NC01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01197
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-20;03nc01197 ?
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