La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2006 | FRANCE | N°05NC01313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 05NC01313


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Amar X, élisant domicile ... par Me Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 20 septembre 2005 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant pour tardiveté sa requête enregistrée le 24 août 2005 tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg faisant partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Université Marcel Bloch à réparer le dommage qu'il a subi ;
<

br>2°) d'ordonner l'ouverture de l'instruction de la requête n° 05NC01126 ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Amar X, élisant domicile ... par Me Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 20 septembre 2005 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant pour tardiveté sa requête enregistrée le 24 août 2005 tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg faisant partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Université Marcel Bloch à réparer le dommage qu'il a subi ;

2°) d'ordonner l'ouverture de l'instruction de la requête n° 05NC01126 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2005, le mémoire en défense, présenté par l'université Marcel Bloch dont le siège est 22 b, rue René Descartes à Strasbourg (67000), représentée par son président, précisant que la présente requête n'appelle aucun commentaire de sa part, sans préjudice de ceux qu'elle pourrait apporter dans l'hypothèse où il serait donné satisfaction dans le présent litige à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 05NC01126 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… » ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 dudit code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…). ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a accusé réception le 10 mai 2005 de l'expédition du jugement en date du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il est constant que la demande d'aide juridictionnelle enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy le 20 juin 2005, a interrompu le délai d'appel qui courait à l'encontre du jugement jusqu'au 11 juillet 2005 ; qu'en omettant de prendre en considération le récépissé du dépôt de cette

demande d'aide juridictionnelle, et en rejetant la requête le 20 septembre 2005 pour le motif de tardiveté retenu alors que le bureau ne s'était pas encore prononcé sur l'octroi de l'aide juridictionnelle, le président de la 3ème chambre de la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant ; que, par suite, il y a lieu de déclarer l'ordonnance attaquée nulle et non avenue, et d'ordonner la réouverture de l'instruction dans l'instance n° 05NC01126 ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05NC01126 du président de la troisième chambre de la Cour en date du 20 septembre 2005 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : L'instruction est réouverte dans l'instance n° 05NC01126.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X et à l'université Marcel Bloch.

3

N°05NC01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01313
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;05nc01313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award